Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 2 : Le deuxième cycle
Article L612-6 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 15 (Ab)
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2016-1828 du 23 décembre 2016 - art. 1
Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.
Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.
Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat.
Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information.
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version=LEGIARTI000042815060&source=decisionPageLink&origin=CAA47FFF6566C99435B4D87">L. 612-6 et R. 612-36-3 du code de l'éducation. […] Pour justifier avoir respecté les dispositions de l'article R. 612-26-3 du code de l'éducation, l'administration produit un tableau répertoriant l'état des 32 demandes, effectuées entre le 6 juillet et le 8 octobre 2018 par la rectrice de la région académique Occitanie, pour l'admission de Mme B à des formations compatibles avec son parcours et conduisant au diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur. […] Dans ces conditions, […]
Lire la suite…source=decisionPageLink&origin=TA9023FA18869EB5AF88BF">L. 612-6 du code de l'éducation qui garantit le droit à la poursuite d'études prévoit que l'étudiant qui s'est vu refuser son admission en Master I doit, s'il en fait la demande, se voir « proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence ». […] […] Découvrez nos autres articles en droit de l'éducation sur notre page dédiée.
Lire la suite…Décisions • 341
[…] — les dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-6 du code de l'éducation, qui subordonnent la mise en place d'une sélection à l'entrée en master à l'intervention d'un décret d'application, sont méconnues ;
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[…] Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles ». […] Aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. […]
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3. Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 23 février 2004, 247135, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; qu'en se fondant sur les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, concernant les conditions d'inscription en deuxième cycle d'études universitaires, M. […]
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En effet, l'étudiant n'ayant reçu aucune proposition d'inscription à quelques jours de la rentrée via « trouvermonmaster » qui, en pratique, ne permet pas à tous les étudiants d'obtenir un master (voir l'article : Le droit à la poursuite d'études via trouvermonmaster n'est pas garanti), un recours en référé avait été formé contre le refus de master de l'université. […] Plus précisément, la sélection étant légalement justifiée par des capacités d'accueil limitées (article L. 612-6 du code de l'éducation), cela signifie qu'il n'est plus possible de sélectionner lorsque les capacités d'accueil n'existent plus.
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