Article L612-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version25/12/2016
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Version27/12/2020
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Version23/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 15 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier du livre IV de la sixième partie du code du travail ou des dérogations prévues par les textes réglementaires.

Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.

Cependant, s'ils en font la demande, les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne sont pas admis en première année d'une formation du deuxième cycle de leur choix conduisant au diplôme national de master malgré plusieurs demandes d'admission se voient proposer l'inscription dans une formation du deuxième cycle en tenant compte de leur projet professionnel et de l'établissement dans lequel ils ont obtenu leur licence, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Cette demande est faite par l'étudiant immédiatement après l'obtention de la licence sanctionnant des études du premier cycle ou de manière différée.

Lorsque la situation d'un candidat le justifie, eu égard à des circonstances exceptionnelles tenant à son état de santé ou à son handicap, l'autorité académique, saisie par ce candidat, peut procéder au réexamen de sa candidature dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. En tenant compte de la situation particulière que l'intéressé fait valoir, de son projet professionnel, de l'établissement dans lequel il a obtenu son diplôme national de licence ainsi que des caractéristiques des formations, l'autorité académique prononce, avec son accord, son inscription dans une formation du deuxième cycle.

Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat.

Les titulaires du diplôme national de licence sanctionnant des études du premier cycle qui ne poursuivent pas une formation du deuxième cycle sont informés des différentes perspectives qui s'offrent à eux en matière d'insertion professionnelle ou de poursuite de leur formation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de cette information.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
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Commentaires89


1Etudiants en Droit trouvez votre Master plus facilement grâce à la Plateforme "Mon Master" !
Village Justice · 25 janvier 2024

C'est un constat fait depuis de nombreuses années que ce soit par les étudiants eux-même, ou par les enseignants et les universités, il est parfois très difficile de poursuivre en Master alors même que le Code de l'éducation consacre un droit à la poursuite des études en Master pour les étudiants titulaires d'une Licence en son article L.612-6-1. […] […] Article L612 […] -6 du code de l'éducation ;

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2Accès en master: seul le président peut refuser l’admission (et non la commission)
louislefoyerdecostil.fr · 14 décembre 2023

Or, aux termes, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, c'est au Président de prendre ce type de décision en application de son rôle de gestion et d'administration des universités. Le juge considère donc qu'il résulte des textes que le président de l'université est en principe compétent pour statuer sur les demandes d'inscription dans les formations dispensées par l'établissement qu'il dirige.

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3La transparence de la procédure de sélection en Master 1
Dylan Galland · Gazette du Palais · 5 décembre 2023
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1Tribunal administratif de Lille, 8ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2106197
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle () / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […]

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2Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1310948
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires …. » ;

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3Tribunal administratif de Lyon, 2 septembre 2016, n° 1606114
Rejet

[…] — la décision est dépourvue de base légale, aucune procédure restrictive d'admission ne pouvant être mise en place au cas d'espèce, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'éducation qui ne soumet l'admission en deuxième cycle de master qu'à l'obtention des diplômes requis sanctionnant les études de premier cycle.

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