Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre II : Déroulement des études supérieures / Section 3 : Le troisième cycle
Article L612-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 31
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 18
Le troisième cycle est une formation à la recherche et par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. Ces formations doctorales sont organisées en étroite liaison avec des laboratoires ou équipes de recherche dont la qualité est reconnue par une évaluation nationale périodique. Elles prennent en compte les besoins de la politique nationale de recherche et d'innovation et comportent une ouverture internationale. Elles constituent une expérience professionnelle de recherche, sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur.
Les formations doctorales sont organisées dans le cadre d'écoles doctorales dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Elles comprennent un encadrement scientifique personnalisé de la meilleure qualité ainsi qu'une formation collective comportant des enseignements, séminaires ou stages destinés à conforter la culture scientifique des doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière dans le secteur public comme dans le secteur privé et à favoriser leur ouverture internationale. L'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur définit les conditions dans lesquelles un établissement d'enseignement supérieur peut être accrédité, pour une durée limitée, à organiser des formations doctorales et à délivrer le doctorat à la suite d'une évaluation nationale périodique.
Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. A l'issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s'engageant à respecter les principes et les exigences de l'intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. L'obtention du diplôme national de doctorat vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives.
L'aptitude à diriger des recherches est sanctionnée par une habilitation délivrée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Commentaires • 23
Le prix de thèse décerné en 2024 récompense les thèses de doctorat régies par l& […] #8217;article L612-7 du code de l'éducation et les thèses de l'École nationale des chartes, soutenues entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.
Lire la suite…Le prix décerné en 2021 récompense les thèses de doctorat régies par l'article L612-7 du code de l'éducation et les thèses de l'École nationale des chartes, soutenues entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021.
Lire la suite…Décisions • 100
[…] – la section 11 du Conseil national des universités n'était pas compétente pour remettre en cause sa capacité dans le domaine de la recherche, laquelle a été souverainement reconnue par le jury d'habilitation à diriger des recherches en vertu de l'article L. 612-7 du code de l'éducation et sa décision est, en conséquence, entachée d'erreur de droit ;
Lire la suite…- Université·
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[…] 4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. "}
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3. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 16 novembre 2022, n° 2122117
[…] Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, […] Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, […]
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4° Lorsque l'employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l'article L. 431-S du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation. » […] En Conséquence le Conseil constate que le délai de carence entre 2 Contrats à Durée Déterminée n'a pas été respecté à compter du 17/07/2008 à de multiples reprises conformément à l'article L1244-3 du code du travail. […]
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