Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 1 : Règles générales de délivrance des diplômes
Article L613-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ils ne peuvent être délivrés qu'au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements habilités à cet effet par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l'établissement qui l'a délivré.
Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.
Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement.
Commentaires • 105
L'article R. 631-1-2 du code de l'éducation se borne à indiquer qu'un second groupe d'épreuves « évalue des compétences transversales » et « comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ». […] Mais la mauvaise préparation alléguée de ces épreuves par les universités ne découle pas nécessairement des dispositions critiquées, […] alors que l'article L. 613-1 du code de l'éducation renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de déterminer « les conditions et modalités d'admission (…) en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations » de santé. […]
Lire la suite…[…] Les modalités de contrôle des connaissances (MCC) n'ont pas été régulièrement adoptées et opposables : en effet, en vertu des articles L. 613-1 et L. 712-6-1 du code de l'éducation, les modalités de contrôle des connaissances (MCC) doivent être régulièrement adoptées et opposables pour pouvoir fonder légalement les examens. […] Et comme l'a rappelé récemment la cour administrative d'appel de Toulouse, ces règles sont des garanties de l'« impartialité » du jury (CAA Toulouse, 18 octobre 2022, INP de Toulouse - ENSEEIHT, n° 20TL22324).
Lire la suite…Décisions • 313
[…] DECISION N° 08009891 EN DATE DU 12/01//2009 […] Considérant qu'aux termes de l'article L.613-1 du code de l'éducation : « (…)Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. (…) » ;
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[…] que les règles de convocation ont été respectées et que l'intéressée a bien pu se présenter ; que M lle X a été avisée en temps utile des difficultés d'organisation des sessions d'examen et de la possibilité de présenter son module de stage dès le mois de juin, opportunité qu'elle n'a pas saisie, l'article L. 613-1 du code de l'éducation laissant la possibilité d'aménager le calendrier d'examen en cours d'année en cas de nécessité ; que l'intéressée a bénéficié du même suivi que les autres et qu'il ne lui a jamais été reproché le choix de son stage ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2023, n° 2321857
[…] une telle injonction impliquerait de réorganiser des épreuves orales pour l'ensemble des candidats en définissant au début de l'année universitaire les connaissances et compétences évaluées lors de ces épreuves et en organisant une nouvelle préparation à ces épreuves mise en œuvre par les équipes pédagogiques tout au long de l'année universitaire, le tout conformément aux dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation et de l'arrêté du 4 novembre 2019 relatif à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique. […]
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Tous ces établissements2 entrent dans la catégorie des établissements d'enseignement technique privé régis par les articles L. 443-2 et suivants du code de l'éducation, hérités du titre IV de la loi dite « Astier » du 25 juillet 19193. […] compte tenu du monopole de la collation des grades, prévu aujourd'hui par l'article L. 613-1 du code de l'éducation, il nous semble difficile de ne pas voir dans la délivrance de ces diplômes l'exercice d'une prérogative de puissance publique. * L'hésitation est en revanche permise pour ce qui est des diplômes visés par l'Etat qui ne confèrent pas de grade universitaire (la deuxième catégorie).
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