Article L613-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/01/2002
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 17, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

La validation des acquis professionnels prévue à l'article L. 613-3 est effectuée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le président ou le directeur d'un autre établissement public d'enseignement supérieur et qui comprend, outre les enseignants-chercheurs et enseignants qui en constituent la majorité, des personnes compétentes dans les activités concernées. Le jury apprécie la demande au vu d'un dossier constitué par le candidat. Il détermine les épreuves dont le candidat est dispensé pour tenir compte des acquis ainsi validés. La validation d'acquis professionnels produit les mêmes effets que le succès à l'épreuve dont le candidat a été dispensé.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont pris en compte les acquis professionnels pour la validation mentionnée à l'article L. 613-3 et les conditions dans lesquelles le jury est constitué et peut accorder les dispenses prévues au présent article.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 18 janvier 2002
13 textes citent l'article

Commentaires21


www.clerc-avocat.fr · 10 février 2023

Ces règles sont prévues par l'article L. 613-4 du code de l'éducation : « La validation prévue à l'article L. 613-3 est prononcée par un jury dont les membres sont désignés par le président de l'université ou le chef de l'établissement d'enseignement supérieur en fonction de la nature de la validation demandée. […] Et par l'article R. 613-36 du même code : « Le conseil d'administration ou l'instance qui en tient lieu définit les règles communes de validation des études ou des acquis de l'expérience par l'établissement et de constitution des jurys de validation ainsi que, le cas échéant, les modalités particulières applicables aux divers types de diplômes dans le cadre de la réglementation propre à chacun d'eux. / () / Pour la validation

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Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2022

Il est notamment soutenu que les textes attaqués méconnaissent plusieurs dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation. […]

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Mme Sylvia Pinel · Questions parlementaires · 24 avril 2018

Le diplôme d'études supérieures d'instituteur est une certification créée par l'article 16 du décret no 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs. […] il appartient aux présidents d'université ou directeurs d'établissement public de l'enseignement supérieur d'apprécier les titres et diplômes présentés par les candidats en vue d'une poursuite d'études ou de la délivrance d'un diplôme, conformément aux dispositions des articles L. 613-3, L613-4 et L. 613-5 du code de l'éducation relatifs à la validation des acquis de l'expérience. […]

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Décisions147


1Tribunal administratif de La Réunion, 1ère chambre bis, 26 juin 2023, n° 2100493
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'éducation : « L'Etat a le monopole de la collation des grades et des titres universitaires. / Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. […]

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  • Université·
  • La réunion·
  • Enseignement supérieur·
  • Avis du conseil·
  • Contrôle des connaissances·
  • Ajournement·
  • Diplôme·
  • Justice administrative·
  • Illégalité·
  • Courriel

2Tribunal administratif de Paris, 9 juin 2011, n° 0908066
Annulation

[…] Vu le décret n°2002-590 du 24 avril 2002 pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 613-3 et de l'article L. 613-4 du code de l'éducation et relatif à la validation des acquis de l 'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;

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  • Université·
  • Jury·
  • Délibération·
  • Droit public·
  • Diplôme·
  • Enseignement supérieur·
  • Recours administratif·
  • Conseil d'administration·
  • Décret·
  • Enseignement

3Tribunal administratif de Polynésie française, 27 avril 2010, n° 0900411
Rejet

[…] Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n°2002-529 du 16 avril 2002 pris pour l'application des articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Polynésie française·
  • Licence·
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  • Étudiant·
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  • Établissement·
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