Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
Article L613-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2008
Modifié par : Ordonnance n°2008-1304 du 11 décembre 2008 - art. 1
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
Commentaires • 16
[…] III. – Au premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, le mot : « locale » est supprimé. […] […]
Lire la suite…Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants - Article 1er I.- L'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I à XII ainsi rédigés : « I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. […] -Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent article. » ; 2° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « XIII.-» ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. […]
Lire la suite…Décisions • 294
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation alors en vigueur : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels () peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2015, n° 1508208
[…] 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. […] du deuxième et du troisième cycle. (…) » et aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, […]
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III. – Au premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, le mot : « locale » est supprimé. […] Pour les scrutins organisés conformément au présent 2°, les dispositions des articles L. 50-1, L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral s'appliquent à compter du 1er juillet 2020. L'article 1er de la présente loi est applicable aux deux tours de ces scrutins. […] Il n'est pas compté pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du même code ; d) Le V de l'article L. 5211-41-3 dudit code n'est pas applicable. 2. […] #8217;article L. 227 du code électoral est remplacée par la référence à l'article L. 224-1 du même code ; 5° La référence à l'article L. 242 du code électoral est remplacée par la référence à l'article L. 224-24 du même code.
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