Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
Article L613-5 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juin 2020
Modifié par : LOI n°2020-760 du 22 juin 2020 - art. 15
Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels ou résultant de l'exercice d'un mandat électoral local ou d'une fonction élective peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.
Les établissements d'enseignement supérieur mettent en œuvre un enseignement modulaire capitalisable.
Commentaires • 16
[…] III. – Au premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, le mot : « locale » est supprimé. […] […]
Lire la suite…Loi n° 2018-166 du 8 mars 2018 relative à l'orientation et à la réussite des étudiants - Article 1er I.- L'article L. 612-3 du code de l'éducation est ainsi modifié : 1° Les trois premiers alinéas sont remplacés par des I à XII ainsi rédigés : « I.-Le premier cycle est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément au premier alinéa de l'article L. 613-5. […] -Un décret précise les modalités d'application des I à XI du présent article. » ; 2° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « XIII.-» ; 3° Le dernier alinéa est supprimé. […]
Lire la suite…Décisions • 292
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : « Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'éducation alors en vigueur : « Les études, les expériences professionnelles, les acquis personnels () peuvent être validés, dans des conditions définies par décret, en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur. () ». […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 13 octobre 2015, n° 1508208
[…] 5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles. […] du deuxième et du troisième cycle. (…) » et aux termes de l'article L. 612-6 du même code : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, […]
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III. – Au premier alinéa de l'article L. 613-5 du code de l'éducation, le mot : « locale » est supprimé. […] Pour les scrutins organisés conformément au présent 2°, les dispositions des articles L. 50-1, L. 51, L. 52-1, L. 52-4 et L. 52-8 du code électoral s'appliquent à compter du 1er juillet 2020. L'article 1er de la présente loi est applicable aux deux tours de ces scrutins. […] Il n'est pas compté pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5211-10 du même code ; d) Le V de l'article L. 5211-41-3 dudit code n'est pas applicable. 2. […] #8217;article L. 227 du code électoral est remplacée par la référence à l'article L. 224-1 du même code ; 5° La référence à l'article L. 242 du code électoral est remplacée par la référence à l'article L. 224-24 du même code.
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