Article L613-6 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version18/01/2002

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 137 () JORF 18 janvier 2002

Les mères de famille et les personnes chargées de famille élevant ou ayant élevé un ou plusieurs enfants bénéficient des dispositions prévues par les articles L. 613-3 à L. 613-5, dans les mêmes conditions d'aptitude et de délai que les personnes engagées dans la vie professionnelle. Les périodes d'activité professionnelle dont elles peuvent se prévaloir sont prises en considération pour le calcul du délai.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Sortie de vigueur le 23 décembre 2022
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Commentaires45


1D'importants changements à venir pour les associations
Assistant-juridique.fr · LegaVox · 16 février 2024

2Enseignement : Personnel - Recrutement - Capes. Conditions D'Accès.
M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 23 avril 2013

En revanche, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, les adultes qui justifient d'une expérience professionnelle ou d'acquis personnels peuvent demander à valider au cours de leur carrière un diplôme de niveau supérieur dans le cadre des dispositifs de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation. […] Les informations sur les démarches à suivre sont disponibles sur le site Internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse suivante : http ://www. enseignementsup-recherche. gouv. fr/cid20258/la-formation-continue-dans-l-enseignement-superieur. html.

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3Enseignement : Personnel - Assistants D'Éducation - Assistants D'Éducation En Technologie De L'Informatique Et De La Communication Pour L'Enseignement. Statut.
M. Joël Giraud · Questions parlementaires · 12 février 2013

Les intéressés sont informés systématiquement de la possibilité de faire valider les acquis de leur expérience en recourant à l'un des dispositifs de validation des acquis prévus aux articles L.613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un diplôme qui leur permettra d'accéder aux concours de leur choix.

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Décisions3


1Tribunal administratif de Marseille, 5 février 2015, n° 1205121
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 : « (…) Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, […] dans le même domaine, est de droit pour les 60 premiers crédits européens » ; qu'aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'éducation : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. […]

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  • Université·
  • Étudiant·
  • Abroger·
  • Psychologie·
  • Abrogation·
  • Justice administrative·
  • Assemblée générale·
  • Décision implicite·
  • Diplôme·
  • Education

2Conseil constitutionnel, décision n° 2022-844 DC du 15 décembre 2022, Loi portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du…
Conformité

[…] 39. L'article 10 procède à une réforme de la validation des acquis de l'expérience. À cette fin, il abroge notamment les articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation organisant la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur au titre de la validation des acquis de l'expérience et insère notamment au sein du code du travail un nouvel article L. 6412-3 relatif au jury en charge de cette validation.

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  • Assurance chômage·
  • Député·
  • Amendement·
  • Préambule·
  • Demandeur d'emploi·
  • Conseil constitutionnel·
  • Fonctionnement du marché·
  • Code du travail·
  • Principe·
  • Gouvernement

3Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321
Annulation

[…] - la décision du 28 octobre 2015 et la décision du 6 janvier 2011 méconnaissent les dispositions des articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires ;

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  • École nationale·
  • Justice administrative·
  • Enseignement supérieur·
  • Médecine vétérinaire·
  • Santé animale·
  • Concours·
  • Sciences·
  • Diplôme·
  • Conclusion·
  • Faute
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Documents parlementaires75

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INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 6 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION ___________________________________ 7 TABLEAU D'INDICATEURS _________________________________________________________ 8 Article n°1 : Suspension temporaire du cadre de gouvernance actuel de l'assurance chômage __ 9 Article n°2 : Bonus-malus: transmission de données aux employeurs pour le calcul du taux de séparation __________________________________________________________________ 22 … Lire la suite…
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