Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 2 : Validation des acquis de l'expérience pour la délivrance des diplômes
Article L613-6 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 137 () JORF 18 janvier 2002
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 45
En revanche, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, les adultes qui justifient d'une expérience professionnelle ou d'acquis personnels peuvent demander à valider au cours de leur carrière un diplôme de niveau supérieur dans le cadre des dispositifs de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation. […] Les informations sur les démarches à suivre sont disponibles sur le site Internet du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'adresse suivante : http ://www. enseignementsup-recherche. gouv. fr/cid20258/la-formation-continue-dans-l-enseignement-superieur. html.
Lire la suite…Les intéressés sont informés systématiquement de la possibilité de faire valider les acquis de leur expérience en recourant à l'un des dispositifs de validation des acquis prévus aux articles L.613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation en vue de l'obtention d'un diplôme qui leur permettra d'accéder aux concours de leur choix.
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de la loi du 10 août 2007 : « (…) Au cours de chaque cycle sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d'établissement sanctionnant les connaissances, […] dans le même domaine, est de droit pour les 60 premiers crédits européens » ; qu'aux termes de l'article L. 613-6 du code de l'éducation : « L'admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier des dispositions de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. […]
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[…] 39. L'article 10 procède à une réforme de la validation des acquis de l'expérience. À cette fin, il abroge notamment les articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation organisant la délivrance des diplômes de l'enseignement supérieur au titre de la validation des acquis de l'expérience et insère notamment au sein du code du travail un nouvel article L. 6412-3 relatif au jury en charge de cette validation.
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3. Tribunal administratif de Melun, 14 mars 2019, n° 1510321
[…] - la décision du 28 octobre 2015 et la décision du 6 janvier 2011 méconnaissent les dispositions des articles L. 613-3 à L. 613-6 du code de l'éducation, ainsi que les dispositions de l'arrêté du 25 juillet 2014 du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt relatif au concours commun d'accès dans les écoles nationales vétérinaires ;
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