Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre III : Collation des grades et titres universitaires / Section 3 : Obtention de diplômes nationaux par les étudiants des établissements d'enseignement supérieur privés
Article L613-7 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54
Les conventions conclues, en application des dispositions de l'article L. 718-16, entre des établissements d'enseignement supérieur privé et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, notamment, avoir pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l'obtention d'un diplôme national. Si, au 1er janvier de l'année universitaire en cours, aucun accord n'a été conclu sur ce point, le recteur de région académique chancelier arrête, à cette date, les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants d'établissements d'enseignement supérieur privés qui poursuivent des études conduisant à des diplômes nationaux.
Commentaires • 8
Les étudiants des établissements privés qui souhaitent obtenir un diplôme national doivent suivre la procédure fixée par l'article L. 613-7 du code de l'éducation, qui prévoit l'établissement de conventions entre établissements privés et publics ou, en l'absence de convention, le recours à un jury désigné par le recteur d'académie. Nous pouvons maintenant en venir à l'examen des moyens.
Lire la suite…Dans le cadre des dispositions de l'article L. 613-7 du code de l'éducation, deux voies sont offertes aux établissements d'enseignement supérieur privés qui souhaitent offrir à leurs étudiants la possibilité d'obtenir des diplômes nationaux : la voie du partenariat avec un établissement public ou la voie du jury rectoral lorsque des partenariats n'ont pu se nouer. […] Dans le cas de la voie du partenariat, des conventions sont passées en application de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, soit avec les établissements publics de l'académie, soit - en fonction de leur projet scientifique et pédagogique - avec des établissements publics relevant d'autres académies. […]
Lire la suite…Décisions • 39
[…] Il soutient que la SOCIETE DIRIGER GERER COMMUNIQUER n'est pas une école de commerce au sens de l'article L. 753-1 du code de l'éducation nationale ; […] terme de l'habilitation ministérielle reçue par l'université de Corse ; qu'en conséquence de l'habilitation ministérielle qui lui a été accordée aux fins de délivrance des diplômes de licence et de master en cause, l'université de Corse avait compétence exclusive pour contrôler les connaissances et les aptitudes des étudiants inscrits dans cet établissement ou dans un établissement d'enseignement supérieur privé ayant passé avec elle une convention prévue à l'article L. 613-7 du code de l'éducation nationale ; qu'enfin, […]
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :…4 … 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, L. 441-1 à L. 441-9, L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, L. 719-10 et L. 719-11 du code de l'éducation (…) » ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 2 juillet 2010, n° 0800855
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 4. (Professions libérales et activités diverses) : (…) 4° a. les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les articles L. 151-3, L. 212-2, […] L. 442-3, L. 424-1 à L. 424-4 et L. 731-1 à L. 731-16 du code de l'éducation ; de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés visés aux articles L. 613-7, L. 714-2, […]
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