Article L614-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 11 (Ab), Loi n°95-115 du 4 février 1995 - art. 11 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Ordonnance n°2021-1747 du 22 décembre 2021 - art. 4

I. - Le schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche, élaboré conformément aux articles 2 et 10 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, organise le développement et une répartition équilibrée des services d'enseignement supérieur et de recherche sur le territoire national. Il vise à assurer une offre de formation complète, cohérente et de qualité à un niveau régional ou interrégional et définit les moyens à mettre en oeuvre pour favoriser l'accueil et l'insertion professionnelle des étudiants en tenant compte des priorités nationales et régionales en termes de politiques de l'emploi et de développement économique.

Il organise le développement et la répartition des activités de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi que la coopération entre les sites universitaires et de recherche, en particulier avec ceux situés dans les villes moyennes. Il prévoit le développement des technologies de l'information et de la communication pour favoriser la constitution de réseaux à partir des centres de recherche et de l'enseignement supérieur, notamment afin d'animer des bassins d'emploi, des zones rurales ou des zones en difficulté.

Il fixe les orientations permettant de favoriser le rayonnement de pôles d'enseignement supérieur et de recherche à vocation internationale.

Il favorise les liaisons entre les formations technologiques et professionnelles et le monde économique par l'intermédiaire, notamment, des instituts universitaires de technologie, des sections de techniciens supérieurs des lycées, des instituts universitaires professionnalisés, des universités de technologie et des écoles d'ingénieurs. Il a également pour objet de valoriser la recherche technologique et appliquée.

Il précise les conditions de la mise en oeuvre de la politique de la recherche telle qu'elle est définie par le code de la recherche. Il définit notamment les objectifs de répartition géographique des emplois de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs participant à la recherche publique.

Il organise, au niveau régional ou interrégional, sur des thèmes évalués internationalement, l'association des différentes composantes de la recherche et encourage un double processus d'essaimage à partir des centres de recherche, l'un de type fonctionnel vers le monde économique, l'autre de type géographique, entre sites ou entre établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Il valorise la formation continue et favorise la diffusion de l'information et de la culture scientifique et technique.

II. - La conférence régionale de l'aménagement et du développement du territoire organise la concertation sur l'enseignement supérieur et la recherche afin d'assurer la répartition équilibrée des activités d'enseignement supérieur et de recherche, de promouvoir une meilleure articulation entre recherche publique et recherche privée et de favoriser les synergies avec le monde économique grâce à la formation en alternance, à la formation continue et au soutien de projets porteurs de développement économique.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 15 septembre 2009

Depuis la loi du 10 août 2007 la représentation du monde économique est de droit ; en effet l'article 7 de la loi prévoit la nomination au conseil d'administration d'un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise et d'au moins un autre acteur du monde économique et social. À ce jour, il y a 200 représentants d'entreprises dans les conseils d'administration des universités. Cette loi renforce et complète les dispositions qui figuraient antérieurement au code de l'éducation. […] L'article L. 611-2 prévoit, en effet, […] des praticiens contribuent aux enseignements, les entreprises publiques ou privées peuvent recevoir des stagiaires et des apprentis. […] L'article L. 614-2 précise, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).