Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre Ier : L'organisation générale des enseignements / Chapitre IV : Programmation et développement des formations supérieures
Article L614-3 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 juillet 2013
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 38
La carte des formations supérieures et de la recherche qui est liée aux établissements d'enseignement supérieur est arrêtée et révisée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, compte tenu des orientations du plan et après consultation des établissements, des conseils régionaux et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cette carte constitue le cadre des décisions relatives à la localisation géographique des établissements, à l'implantation des formations supérieures et des activités de recherche et de documentation, aux accréditations à délivrer des diplômes nationaux et à la répartition des moyens.
Elle doit être compatible avec les orientations du schéma de services collectifs de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 718-2 du code de l'éducation : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, […] A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres » ; que l'article L. 718-5 du même code précise que : « Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, […] qu'aux termes de l'article L. 711-1 : « Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3 » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. (…). […]
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 24 août 2009, 330259, Inédit au recueil Lebon
[…] qui n'a emporté aucune conséquence et n'a d'ailleurs été suivi d'aucun effet, n'étant pas l'arrêté ministériel prévu à l'article L. 713-1 du code de l'éducation et ne constituant pas une décision faisant grief mais seulement un acte préparatoire de la décision qui sera prise une fois les consultations intervenues, […] que, depuis la modification des dispositions de l'article L. 713-1 du code de l'éducation, le ministre chargé de l'enseignement supérieur conserve l'initiative des créations et suppressions d'établissements ainsi que celle d'arrêter et réviser la carte des formations supérieures et de la recherche prévue à l'article L. 614-3 du même code ; […]
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