Article L621-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/04/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°45-2283 du 9 octobre 1945 - art. 1 (Ab), Ordonnance 45-2283 1945-10-09 art. 1

Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005

Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Commentaires6


1A propos de la détermination du montant des droits d'inscription en 1ère année d'IEP
François Pourny · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 5 novembre 2013

En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 13LY00635, vous pourrez constater que l'Institut d'études politiques ne justifie d'aucun intérêt à contester l'article 1er du jugement attaqué, cet article donnant acte à M. […] il n'est pas totalement évident qu'il soit possible de faire financer la sélection des usagers du service public administratif confié à ces instituts, qui ont pour mission, en application des dispositions de l'article L621-1 du code de l'éducation « de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités. », […]

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2Le Conseil d’Etat avalise la délivrance de diplômes de droit par l’IEP de Paris
Alexandre Ciaudo · Blog Droit Administratif · 28 août 2008

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'éducation : Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités ; que le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris, mentions carrières juridiques et judiciaires et droit économique, […]

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3Le Conseil d’Etat avalise la délivrance de diplômes de droit par l’IEP de Paris
blogdroitadministratif.net

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'éducation : Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités ; que le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris, mentions carrières juridiques et judiciaires et droit économique, […]

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Décisions3


1Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juillet 2008, 306321, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'éducation : Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités ; que le diplôme de l'institut d'études politiques de Paris, mentions carrières juridiques et judiciaires et droit économique, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 16 mai 2011, n° 1009432
Annulation

[…] 30-01-04-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'éducation : « Les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités » ; et qu'aux termes de l'article L. 621-3 du même code : « Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale (…) » ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 27 décembre 2006, 03BX02320, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article 21 de la convention, conclue le 1 er septembre 1997 entre l'Université Montesquieu – Bordeaux IV et l'Institut d'études politiques de Bordeaux, […] qui prévoient que la formation doctorale, qui débouche sur la thèse, est préparée de préférence au sein d'écoles doctorales reconnues dans le cadre des contrats quadriennaux de développement ; que l'article L. 621-1 du code de l'éducation selon lequel les instituts d'études politiques ont pour mission de compléter l'enseignement des sciences sociales, administratives et économiques donné dans les universités ne fait nullement obstacle à la création d'une école doctorale commune avec une université ; […]

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