Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre II : Les formations universitaires générales et la formation des maîtres / Chapitre Ier : Droit, sciences politiques, économie et administration
Article L621-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2018
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2018-166 du 8 mars 2018 - art. 1 (V)
Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du VI de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. Il peut adopter des procédures d'admission comportant notamment des modalités particulières destinées à assurer un recrutement diversifié parmi l'ensemble des élèves de l'enseignement du second degré. Les procédures d'admission peuvent être mises en oeuvre par voie de conventions conclues avec des établissements d'enseignement secondaire ou supérieur, français et étrangers, pour les associer au recrutement par l'institut de leurs élèves ou étudiants.
Commentaires • 3
[…] 6. […] Considérant que le I de l'article 14 de la loi déférée insère dans le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l'éducation un article L. 621-3 ainsi rédigé : « Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l' […] Considérant que, […]
Lire la suite…Aussi, afin de donner la possibilité légale à l'Institut d'études politiques de Paris de prendre de telles décisions, a-t-il été décidé par le gouvernement de modifier le code de l'éducation. C'est dans ce contexte qu'a été adopté l'article 14-1 de la loi du 17 juillet 2001. Cet article insère dans ce code un nouvel article L.621-3 qui ouvre à l'Institut, par dérogation aux dispositions de l'article L. 612-3, la possibilité de déterminer lui-même des conditions d'admission qui lui soient propres. […] Les dispositions de l'article L.621-3 du code de l'éducation méritent sur ce point d'être intégralement citées : Selon celles-ci, […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] Or, il n'est pas contesté que l'université de La Réunion a communiqué à l'UNEF le 3 juin 2020 le rapport « relatif à la mise en oeuvre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L. 621-3 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2018-2019 pour l'accès aux formations dispensées par l'université de La Réunion », lequel précise les critères au regard desquels les candidatures à l'inscription en licence ont été examinées au sein de cette université et dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. […]
Lire la suite…- 612-3 du code de l'éducation)·
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[…] Considérant que le I de l'article 14 de la loi déférée insère dans le chapitre Ier du titre II du livre VI du code de l'éducation un article L. 621-3 ainsi rédigé : « Le conseil de direction de l'Institut d'études politiques de Paris détermine, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3, les conditions et modalités d'admission aux formations propres à l'institut ainsi que l'organisation des études, des premiers cycles à l'école doctorale. […]
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3. CADA, Avis du 19 novembre 2020, Université Bordeaux Montaigne, n° 20203837
[…] La commission observe cependant, à l'égard du rapport relatif à la mise en œuvre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L621-3 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2018/2019, correspondant au point 1) que l'X en a demandé la publication en ligne.
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Le même article précise que les réserves sont constituées au profit des régimes obligatoires d'assurance vieillesse visés à l'article L. 222-1 et aux 1° et 2° de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire, d'une part, le régime général des salariés, d'autre part, ceux des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales. […]
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