Article L623-1 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version24/04/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 avril 2005

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 43 () JORF 24 avril 2005

Les établissements entrant dans le champ d'application du livre VII qui dispensent des enseignements artistiques et les établissements d'enseignement supérieur reconnus en application de l'article L. 361-2 assurent des formations de haut niveau dans les disciplines visées à l'article L. 121-6.
Ils participent, dans le cadre des missions qui leur sont propres, à la formation professionnelle, au progrès de la recherche, à la diffusion de la culture et au développement des liens entre les activités artistiques et l'ensemble des secteurs de production.
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Entrée en vigueur le 24 avril 2005
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