Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L631-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juillet 2004
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-810 du 13 août 2004 - art. 47 () JORF 17 août 2004
Chaque année, un comité de la démographie médicale, qui associe des représentants de l'Etat, des régimes d'assurance maladie, de l'Union nationale des professionnels de santé exerçant à titre libéral, des unions régionales des médecins libéraux, ainsi que des personnalités qualifiées désignées par les ministres concernés, dont notamment des doyens des facultés de médecine, donne un avis aux ministres sur la décision mentionnée à l'alinéa précédent. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.
Des étudiants qui n'ont pas effectué le premier cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques peuvent être admis dans le deuxième cycle. Leur nombre ainsi que les modalités de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Des étudiants admis à poursuivre des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques à la suite des épreuves de classement de fin de première année du premier cycle peuvent être admis à suivre la formation de sage-femme. Leur nombre ainsi que les conditions de leur admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.
Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.
Commentaires • 38
En effet, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. […] Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. » Aux termes de l'article R. 631-1-6 du même code : « I.- Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, […]
Lire la suite…Ces étudiants doivent, en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, avoir validé leur parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et réussi des épreuves, qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : » Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. […]
Lire la suite…Décisions • 135
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. […]
Lire la suite…- Jury·
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[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. () / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2023, n° 2303923
[…] o son ajournement est illégal, compte tenu de l'absence d'adoption des modalités de contrôle des connaissances, conformément aux dispositions des articles L. 631-1, L. 712-6-1, L. 715-2, L. 719-7 du code de l'éducation et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
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Raphaël CHAMBON, Rapporteur public Dans sa version antérieure à la réforme dont nous allons vous entretenir dans un instant, issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 ayant créé une première année commune aux études de santé (PACES), l'article L. 631-1 du code de l'éducation disposait que le nombre d'étudiants qui, au terme de cette première année, étaient admis à passer en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de santé (de médecine, d'odontologie, […]
Lire la suite…