Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L631-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2009-833 du 7 juillet 2009 - art. 1 (V)
1° L'organisation de cette première année des études de santé ;
2° Le nombre des étudiants admis dans chacune des filières à l'issue de la première année des études de santé ; ce nombre tient compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et des capacités de formation des établissements concernés. Toutefois, les universités peuvent répartir ce nombre entre plusieurs unités de formation et de recherche pour répondre à des besoins d'organisation et d'amélioration de la pédagogie. Un arrêté détermine les critères de répartition de ce nombre de façon à garantir l'égalité des chances des candidats ;
3° Les modalités d'admission des étudiants dans chacune des filières à l'issue de la première année ;
4° Les conditions dans lesquelles les étudiants peuvent être réorientés à l'issue du premier semestre de la première année des études de santé ou au terme de celle-ci ainsi que les modalités de leur réinscription ultérieure éventuelle dans cette année d'études.
II. - 1. Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, peuvent être admis en deuxième année ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme.
2. Peuvent également être admis en deuxième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou en première année d'école de sage-femme des étudiants engagés dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine ; cette possibilité de réorientation est ouverte aux étudiants ayant validé au moins deux années d'études dans la filière choisie à l'issue de la première année.
Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé arrêtent le nombre, les conditions et les modalités d'admission des étudiants mentionnés aux 1 et 2.
III. - Le ministre chargé de la santé est associé à toutes les décisions concernant les enseignements médicaux, odontologiques et pharmaceutiques.
Commentaires • 38
En effet, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. […] Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. » Aux termes de l'article R. 631-1-6 du même code : « I.- Les objectifs nationaux pluriannuels de professionnels de santé à former mentionnés à l'article L. 631-1 sont définis pour répondre aux besoins du système de santé, […]
Lire la suite…Ces étudiants doivent, en vertu de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, avoir validé leur parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et réussi des épreuves, qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat. […] Aux termes du deuxième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : » Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. […]
Lire la suite…Décisions • 135
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – La première année des études de santé est commune aux études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de sage-femme. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « I. – Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. () / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. () Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. […]
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3. Tribunal administratif de Rouen, 27 octobre 2023, n° 2303923
[…] o son ajournement est illégal, compte tenu de l'absence d'adoption des modalités de contrôle des connaissances, conformément aux dispositions des articles L. 631-1, L. 712-6-1, L. 715-2, L. 719-7 du code de l'éducation et L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
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Raphaël CHAMBON, Rapporteur public Dans sa version antérieure à la réforme dont nous allons vous entretenir dans un instant, issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 ayant créé une première année commune aux études de santé (PACES), l'article L. 631-1 du code de l'éducation disposait que le nombre d'étudiants qui, au terme de cette première année, étaient admis à passer en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de santé (de médecine, d'odontologie, […]
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