Article L631-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1268 du 27 décembre 2023 - art. 22

I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. Ces formations permettent l'orientation progressive de l'étudiant vers la filière la plus adaptée à ses connaissances, ses compétences, son projet d'études et ses aptitudes ainsi que l'organisation d'enseignements communs entre plusieurs filières pour favoriser l'acquisition de pratiques professionnelles partagées et coordonnées. Par leur organisation, elles favorisent la répartition équilibrée des futurs professionnels sur le territoire au regard des besoins de santé.
Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. Ces objectifs pluriannuels, qui tiennent compte des besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation, sont arrêtés par l'université sur avis conforme de l'agence régionale de santé ou des agences régionales de santé concernées. L'agence régionale de santé ou les agences régionales de santé consultent, au préalable, la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ou les conférences régionales de la santé et de l'autonomie concernées. Les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle sont définis au regard d'objectifs nationaux pluriannuels relatifs au nombre de professionnels à former établis par l'Etat pour répondre aux besoins du système de santé, réduire les inégalités territoriales d'accès aux soins et permettre l'insertion professionnelle des étudiants.
L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est subordonnée à la validation d'un parcours de formation antérieur dans l'enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ces modalités d'admission garantissent la diversité des parcours des étudiants.
Tout étudiant ayant validé le premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique est admis en deuxième cycle de ces mêmes formations dans la même université. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles des candidats ayant validé le premier cycle de ces mêmes formations dans une autre université ou des candidats justifiant de certains grades, titres ou diplômes étrangers de ces mêmes formations peuvent également être admis en deuxième cycle.
II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine :
1° La nature des parcours de formation ainsi que les grades, titres et diplômes permettant d'accéder en deuxième ou, selon les cas, en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
2° Les conditions et modalités d'admission ou de réorientation en deuxième ou troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
3° Les modalités de définition des objectifs nationaux pluriannuels mentionnés au I ;
4° Les modalités de définition d'objectifs de diversification des voies d'accès à la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
5° Les modalités d'évaluation des étudiants et les conditions de délivrance des diplômes ;
6° Les modalités de fixation du nombre d'élèves des écoles du service de santé des armées pouvant être accueillis en deuxième et troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie et leur répartition par université ;
7° Les modalités de fixation des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie des élèves des écoles du service de santé des armées et leur répartition par université ainsi que les conditions dans lesquelles ces nombres sont pris en compte par les universités et les agences régionales de santé pour la détermination des objectifs d'admission en première année du deuxième cycle des formations de médecine, de pharmacie et d'odontologie ;
8° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre ;
9° Les conditions et modalités d'accès dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les titulaires d'un diplôme des pays autres que ceux cités au 8° du présent II ;
10° Les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme sanctionnant des études de santé validé à l'étranger permettant d'exercer dans le pays de délivrance peuvent postuler aux diplômes français correspondants.

Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Sortie de vigueur le 29 juin 2025

Commentaires47

nausica-avocats.fr · 20 février 2025

[…] statuant au contentieux, par une décision du 29 décembre 2023 n° 469479, alors que l'article L. 631-1 du code de l'éducation a renvoyé à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir les conditions et modalités d'admission en deuxième année, les dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation confient à chaque université le soin de déterminer pour chaque parcours ou groupe de parcours de formation antérieurs « les modalités selon lesquelles les résultats aux deux […] Ces dispositions de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation sont donc entachées d'incompétence ainsi que, par voie de conséquence, […]

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Village Justice · 27 juin 2024

[…] notamment tant ils diffèrent suivant les universités, dans le cadre du présent article. […] pour rappel, les dispositions de l'article L631-1 du Code de l'éducation rappellent que : Les CA (l'ex NC) sont fixées par les Universités Que ces CA ne sont pas fixées librement mais selon deux paramètres : Les besoins de santé du territoire et le texte rajoute « en priorité » Les capacités de formation S'il n'est pas donné plus d'explications quant aux capacités de formation (comprenez le nombre de places dans les amphis, le nombre d'enseignants et les moyens financiers et administratifs dont peuvent (veulent) se doter les universités), il est rappelé que les besoins du territoire

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Conclusions du rapporteur public · 29 décembre 2023

[…] issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 ayant créé une première année commune aux études de santé (PACES), l'article L. 631-1 du code de l'éducation disposait que le nombre d'étudiants qui, […] était déterminé par voie réglementaire : c'était le numérus clausus, créé par la loi du 12 […] L'article R. 631-1-2 du code de l'éducation se borne à indiquer qu'un second groupe d'épreuves « évalue des compétences transversales » et « comporte une ou plusieurs épreuves orales et peut comporter une ou plusieurs épreuves écrites majoritairement rédactionnelles ». […] Mais la mauvaise préparation alléguée de ces épreuves par les universités ne découle pas nécessairement des dispositions critiquées, […]

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Décisions201

[…] Aux termes du troisième alinéa du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : « L'admission en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, […] aux termes de l'article R. 631-1 du même code : " I.- Les catégories de parcours de formation permettant d'accéder aux formations de médecine, […] d'odontologie ou de maïeutique sur le fondement du troisième alinéa de l'article L 631-1 sont les suivantes : / 1 ° Une formation du premier […]

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[…] 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 (…) » ; […] Le nombre maximum de candidats susceptibles d'être reçus à ces épreuves pour chaque profession et pour chaque discipline ou spécialité est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé en tenant compte, notamment, de l'évolution des nombres d'étudiants déterminés conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 631-1 du code de l'éducation et de vérification du niveau de maîtrise de la langue française. (…) / Les lauréats, candidats à la profession de chirurgien-dentiste, […]

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[…] — le jury a, après la réalisation des épreuves écrites, décidé de procéder à une compensation entre les UE de la « majeure santé » et de la « mineure disciplinaire », en méconnaissant ainsi les articles L. 613-1 et L. 712-6 du code de l'éducation ; […] — l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation renvoie à l'université les modalités de prise en compte des épreuves du premier et du second groupe pour établir la liste des candidats admis pour chaque formation de médecine, pharmacie, odontologie et maïeutique, en méconnaissant l'étendue de la compétence du pouvoir réglementaire fixée par l'article L. 631-1 du code de l'éducation ;

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