Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales
Article L632-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 60 () JORF 18 janvier 2002
Pour l'accomplissement de ce cycle d'études, le choix des disciplines et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat. Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent ce choix au sein d'une liste fixée par arrêté interministériel.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités des épreuves, l'organisation du troisième cycle des études médicales, la durée des formations nécessaires durant ce cycle et ultérieurement pour obtenir, selon les disciplines, une qualification et les modalités selon lesquelles les internes, quelle que soit la discipline choisie, peuvent, dans les limites compatibles avec l'évolution des techniques et de la démographie médicales, changer d'orientation et acquérir une formation par la recherche.
Commentaires • 7
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'application de la disposition de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, mis à jour par le Parlement lors du débat de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. […] En effet, l'article 2 de la loi prévoit désormais que les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique ambulatoire dans des zones caractérisées par une insuffisance d'offres de soins (article L. 1434-4 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Mme Nicole Bonnefoy appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé au sujet de l'application de la disposition de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, mis à jour par le Parlement lors du débat de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. […] En effet, l'article 2 de la loi prévoit désormais que les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique ambulatoire dans des zones caractérisées par une insuffisance d'offres de soins (article L. 1434-4 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] 30-02-05-01-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 juillet 2009 : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. (…) / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième cycle, de choix d'une spécialité par les internes, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales (.) Le troisième cycle forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes par un internat dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2014, n° 1401918
[…] 30-02-05-01 […] — les internes en médecine sont des doctorants particuliers relevant du régime juridique particulier des articles L. 632-2 et suivants du code de l'éducation, ainsi ils ne relèvent pas du régime général des doctorants prévu à l'article L. 612-7 ; il n'en demeure pas moins qu'en obtenant un diplôme de doctorat en fin d'études ils sont des doctorants ;
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Sous le numéro appelé, l'association, dont l'intérêt à agir est acquis, vous demande d'annuler cette décision, d'enjoindre au Gouvernement de prendre les trois mesures qu'elle sollicitait mais aussi de prendre le décret d'application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation relatif au stage de dernière année de médecine générale et, à titre subsidiaire, de prendre « toutes mesures utiles aux fins d'assurer le respect sur le territoire d'une égalité dans l'accès à la médecine généraliste comme spécialiste ». […]
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