Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales
Article L632-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 117
Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales et, dans des conditions fixées par décret, aux médecins en exercice.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine pour une période de cinq ans le nombre d'internes à former par spécialité, en particulier celle de médecine générale, et par subdivision territoriale, compte tenu de la situation de la démographie médicale dans les différentes spécialités concernées et de son évolution au regard des besoins de prise en charge spécialisée.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine les modalités en fonction desquelles tout étudiant qui présente le concours d'entrée en deuxième année d'études de médecine est informé de l'objectif de la collectivité nationale de rééquilibrage de la densité médicale sur le territoire et des mesures permettant d'y concourir.
Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé détermine le nombre de postes d'interne offerts chaque année par discipline ou spécialité et par centre hospitalier universitaire. Le choix effectué par chaque étudiant est subordonné au rang de classement aux épreuves classantes nationales.
Les élèves médecins des écoles du service de santé des armées exercent leur choix au sein d'une liste établie, en fonction des besoins des armées, par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les postes d'interne sont attribués à ces élèves.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième cycle, de choix d'une spécialité par les internes, d'établissement de la liste des services formateurs, d'organisation du troisième cycle des études médicales, de changement d'orientation ainsi que la durée des formations nécessaires durant ce cycle, et ultérieurement, pour obtenir selon les spécialités une qualification.
Commentaires • 7
Mme Nicole Bonnefoy attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la prévention sur l'application de la disposition de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, mis à jour par le Parlement lors du débat de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. […] En effet, l'article 2 de la loi prévoit désormais que les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique ambulatoire dans des zones caractérisées par une insuffisance d'offres de soins (article L. 1434-4 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Mme Nicole Bonnefoy appelle l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé au sujet de l'application de la disposition de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, mis à jour par le Parlement lors du débat de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé. […] En effet, l'article 2 de la loi prévoit désormais que les étudiants de médecine générale réalisent au cours de la dernière année du troisième cycle de médecine au minimum un stage d'un semestre en pratique ambulatoire dans des zones caractérisées par une insuffisance d'offres de soins (article L. 1434-4 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • 42
[…] 30-02-05-01-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur depuis le 23 juillet 2009 : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant validé le deuxième cycle des études médicales. (…) / Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les subdivisions territoriales mentionnées au deuxième alinéa, les modalités des épreuves d'accès au troisième cycle, de choix d'une spécialité par les internes, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-2 du code de l'éducation : « Le troisième cycle des études médicales est ouvert à tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales (.) Le troisième cycle forme les généralistes par un résidanat et les spécialistes par un internat dont l'accès est subordonné à la nomination par concours et par des formations complémentaires postérieures à l'internat./ Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours et des formations complémentaires postérieures à l'internat et notamment les circonscriptions géographiques dans lesquelles le recrutement des internes est organisé » ; […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2014, n° 1401918
[…] 30-02-05-01 […] — les internes en médecine sont des doctorants particuliers relevant du régime juridique particulier des articles L. 632-2 et suivants du code de l'éducation, ainsi ils ne relèvent pas du régime général des doctorants prévu à l'article L. 612-7 ; il n'en demeure pas moins qu'en obtenant un diplôme de doctorat en fin d'études ils sont des doctorants ;
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Sous le numéro appelé, l'association, dont l'intérêt à agir est acquis, vous demande d'annuler cette décision, d'enjoindre au Gouvernement de prendre les trois mesures qu'elle sollicitait mais aussi de prendre le décret d'application de l'article L. 632-2 du code de l'éducation relatif au stage de dernière année de médecine générale et, à titre subsidiaire, de prendre « toutes mesures utiles aux fins d'assurer le respect sur le territoire d'une égalité dans l'accès à la médecine généraliste comme spécialiste ». […]
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