Article L632-5 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 51 (M), Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 51 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 3

Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités.

Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. Ils exercent des fonctions rémunérées hospitalières ou extra-hospitalières, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés , liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche, soit sous forme de stage auprès de praticiens, de centres de santé ou de structures de soins alternatives à l'hospitalisation agréés.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
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Décisions17


1Tribunal administratif de Lille, 11 juin 2014, n° 1402464
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-05-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités. / Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. […]

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2Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 10 février 2016, 384473, Inédit au recueil Lebon
Annulation Cour administrative d'appel de renvoi : Annulation

[…] 5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat » ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités » ; qu'aux termes de l'article D. 613-7 : " Les grades ou titres universitaires des disciplines de santé sont conférés par les diplômes nationaux suivants : (…) 5° Diplôme de formation générale en sciences médicales ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 26 mai 2014, n° 1401918
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 30-02-05-01 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : « Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 632-5 du même code : « Au cours du troisième cycle des études médicales, les internes reçoivent une formation théorique et pratique à temps plein sous le contrôle des universités. / Quelle que soit la discipline d'internat, les internes sont soumis aux mêmes dispositions statutaires et perçoivent la même rémunération. […]

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