Article L632-6 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version23/07/2009
>
Version26/02/2010
>
Version22/12/2010
>
Version19/12/2012
>
Version01/01/2015
>
Version28/01/2016
>
Version27/07/2019
>
Version29/12/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 52 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 8 (V)

Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d'étudiants de deuxième et troisième cycles des études de médecine ou d'odontologie et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l'article 83 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique qui peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière un contrat d'engagement de service public.

Les candidatures à la signature d'un contrat d'engagement de service public sont classées dans la limite du nombre fixé au premier alinéa du présent article, selon des modalités fixées par voie réglementaire.

Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les signataires peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales ou odontologiques ou de leur parcours de consolidation des compétences. En contrepartie de cette allocation, les signataires s'engagent à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d'exercice mentionnés au cinquième alinéa et dans des conditions définies par voie réglementaire. La durée de leur engagement est égale à celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée et ne peut être inférieure à deux ans. Pendant la durée de cet engagement, qui n'équivaut pas à une première installation à titre libéral, ceux qui exercent leurs fonctions à titre libéral pratiquent les tarifs fixés par la convention mentionnée aux articles L. 162-5 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale.

Les étudiants ayant signé un contrat d'engagement de service public et réunissant les conditions pour accéder au troisième cycle choisissent, au regard des critères mentionnés au 5° du III du même article L. 632-2 du présent code, un poste sur une liste établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les signataires d'un contrat d'engagement de service public choisissent leur futur lieu d'exercice sur une liste nationale de lieux d'exercice. Ces lieux d'exercice sont situés dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l'accès aux soins, définie en application de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique. Cette liste est établie par le Centre national de gestion sur proposition des agences régionales de santé. Elles arrêtent les lieux d'exercice conformément aux conditions définies par voie réglementaire.

Afin de ne pas remettre en cause la réalisation des projets professionnels des signataires, précisés et consolidés au cours de leur formation, ou de leur parcours de consolidation des compétences, le Centre national de gestion peut maintenir sur la liste des lieux d'exercice des lieux qui remplissaient les conditions relatives à l'offre et à l'accès aux soins fixées au cinquième alinéa du présent article, dans les trois ans précédant la publication de la liste.

Les signataires d'un contrat d'engagement de service public avec le centre national de gestion peuvent se dégager de leur obligation d'exercice prévue au troisième alinéa du présent article, moyennant le paiement d'une indemnité ainsi que d'une pénalité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Sortie de vigueur le 29 décembre 2023
45 textes citent l'article

Commentaires13


1Professions De Santé - Création D'Un Contrat D'Engagement De Service Public Tripartite
M. Thomas Ménagé · Questions parlementaires · 6 février 2024

Thomas Ménagé attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur le nécessaire développement d'un contrat d'engagement de service public (CESP), actuellement visé par l'article L. 632-6 du code de l'éducation, notamment au sein des communes rurales largement touchées par la désertification médicale.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2015-509 QPC du 11 décembre 2015, M. Christian B. [Cotisation de solidarité au régime de sécurité sociale des exploitants…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

[…] les allocations mentionnées aux articles L . 632 -6, L . 632 -7 et L . 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations. […] - Article L […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions9


1CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12 juillet 2018, 15LY02912, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : « Le schéma régional d'organisation des soins a pour objet de prévoir et de susciter les évolutions nécessaires de l'offre de soins afin de répondre aux besoins de santé de la population et aux exigences d'efficacité et d'accessibilité géographique. / Il précise, […] des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé et prévues notamment par l'article L. 1434-8 du présent code, par les conventions mentionnées au chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, par l'article L. 632-6 du code de l'éducation, […]

 Lire la suite…
  • Administration de la santé·
  • Santé publique·
  • Schéma, régional·
  • Agence régionale·
  • Etablissements de santé·
  • Chirurgie·
  • Activité·
  • Organisation·
  • Objectif·
  • Médecine

2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 5 juillet 2018, n° 18/00072
Irrecevabilité

[…] Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. […] La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; […]

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Urssaf·
  • Recouvrement·
  • Question·
  • Monopole·
  • Constitutionnalité·
  • Allocations familiales·
  • Contribution·
  • Sérieux

3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 1er juin 2023, n° 20/02384
Infirmation

[…] Dans les zones mentionnées aux 1° et 2° du présent article, sont mises en oeuvre les mesures destinées à réduire les inégalités en matière de santé et à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, des maisons de santé, des pôles de santé et des centres de santé prévus notamment aux articles L. 1435-4-2 et L. 1435-5-1 à L. 1435-5-4 du présent code, à l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales, à l'article 151 ter du code général des impôts, à l'article L. 632-6 du code de l'éducation et par les conventions mentionnées au chapître II du titre VI du livre Ier du code dela sécurité sociale.

 Lire la suite…
  • Autres demandes contre un organisme·
  • Installation·
  • Kinésithérapeute·
  • Santé·
  • Commune·
  • Agence régionale·
  • Demande·
  • Assurance maladie·
  • Tribunal judiciaire·
  • Date
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires110

Mesdames, Messieurs, Notre système de santé est issu d'un modèle né des Trente Glorieuses, et alors précurseur, centré sur l'hôpital et la prise en charge des soins aigus. Il fait, encore aujourd'hui, montre d'excellents résultats, comme en témoignent de nombreux indicateurs, au premier rang desquels l'espérance de vie. Toutefois, à l'image de l'ensemble des pays développés, des évolutions profondes et de long terme, notamment le vieillissement de la population, ou encore la prévalence des pathologies chroniques, sont aujourd'hui sources de tensions pour l'organisation des soins et la … Lire la suite…
DES PROFESSIONNELS DE SANTE ................................................................................... 13 Chapitre I - réformer les études en santé et renforcer la formation tout au long de la vie ................ 13 Article 1er - Suppression du numerus clausus et refonte de l'accès aux premiers cycles des études de santé ................................................................................................................... 13 Article 2 - Réforme du deuxième cycle des études médicales et suppression des « épreuves classantes nationales » (ECN) … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion