Article L632-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version29/03/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 53 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 mars 2012

Est créé par : LOI n°2012-409 du 27 mars 2012 - art. 9

Chaque année, un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget détermine le nombre d'internes qui, ayant choisi pour spécialité la psychiatrie, peuvent signer avec le Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice.
Ce contrat ouvre droit, en sus des rémunérations auxquelles les internes peuvent prétendre du fait de leur formation, à une allocation mensuelle versée par le Centre national de gestion jusqu'à la fin de leurs études médicales.
En contrepartie de cette allocation, les internes s'engagent à suivre, pendant ou à l'issue de leurs études médicales, une formation en sciences criminelles, en psychiatrie légale ou criminelle, en psychologie légale ou criminelle, relative à l'expertise judiciaire ou à la prévention de la récidive. Ils s'engagent également à exercer en qualité de psychiatre à titre salarié ou à titre libéral et salarié, à compter de la fin de leur formation, dans un ressort choisi en application du quatrième alinéa du présent article, ainsi qu'à demander leur inscription sur la liste d'experts près la cour d'appel et sur la liste de médecins coordonnateurs prévue à l'article L. 3711-1 du code de la santé publique permettant leur désignation dans ce ressort. La durée de leur engagement est égale au double de celle pendant laquelle l'allocation leur a été versée, sans pouvoir être inférieure à deux ans.
Au cours de la dernière année de leurs études, les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice choisissent le ressort dans lequel ils s'engagent à exercer sur une liste de ressorts caractérisés par un nombre insuffisant de psychiatres experts judiciaires ou de médecins coordonnateurs. Cette liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé.
Les médecins ou les internes ayant signé un contrat d'engagement relatif à la prise en charge psychiatrique des personnes placées sous main de justice peuvent se dégager de leurs obligations prévues au troisième alinéa moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant ne peut excéder les sommes perçues au titre de ce contrat. Les modalités de calcul et de paiement de cette indemnité sont fixées par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de la santé et du budget. Le recouvrement en est assuré par le Centre national de gestion.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci précise notamment les modalités selon lesquelles les médecins peuvent, pendant la durée de leur engagement, être autorisés à changer de ressort d'exercice et à être inscrits sur les listes d'experts près la cour d'appel ou de médecins coordonnateurs établies pour les ressorts d'autres juridictions, ainsi que les conditions dans lesquelles l'absence de validation de la formation faisant l'objet du contrat et le refus d'accepter des désignations en qualité d'expert près la cour d'appel ou de médecin coordonnateur peuvent être considérés comme une rupture de l'engagement mentionné au troisième alinéa. La liste des formations mentionnées au même troisième alinéa pour lesquelles le contrat d'engagement peut être signé est déterminée par un arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

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Entrée en vigueur le 29 mars 2012
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Commentaires4


1Dossier documentaire de la décision n° 2015-509 QPC du 11 décembre 2015, M. Christian B. [Cotisation de solidarité au régime de sécurité sociale des exploitants…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 11 décembre 2015

Les articles L. 725-12-1 et L. 731-14-1 sont applicables aux personnes mentionnées au présent article. Les personnes mentionnées au présent article cessent d'être redevables de cette cotisation dès lors qu'elles remplissent les conditions mentionnées au 3° du I de l'article L. 722-5. […] La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; […]

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2L’été du Conseil constitutionnel : un rapide aperçu des décisions estivales
Chevaliers des Grands Arrêts · 12 novembre 2014

Décision n° 2014-249 L du 18 juillet 2014, Nature juridique de l'article L. 632-7 du code de l'éducation […] Décision n° 2014-6 LOM du 07 novembre 2014, Droit de la propriété intellectuelle en Polynésie française

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3Droit Pénal - Procédure Pénale - Expertises. Modalités. Réforme.
Mme Colette Capdevielle · Questions parlementaires · 9 avril 2013

pour une infraction mentionnée à l'article 706-47 du code de procédure pénale (CPP), à savoir les crimes ou délits sexuels ou violents commis contre des mineurs. […] Le champ des infractions pour lesquelles une expertise psychiatrique est obligatoire avant de pouvoir bénéficier de l'une des mesures prévues aux articles 712-5, 712-6 et 712-7 n'a cessé de s'étendre ces dernières années. En effet, […] lorsque celle-ci sera conduite par un psychiatre libéral ; - l'instauration d'un système de bourse afin d'attirer les internes en médecine psychiatrique vers l'activité d'expertise judiciaire ; l'article L.632-7 du code de l'éducation prévoit qu'en contrepartie d'une bourse, […]

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Décisions6


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 17 novembre 2022, n° 1902739
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique : « Les établissements publics de santé sont des personnes morales de droit public dotées de l'autonomie administrative et financière. () ». […] Aux termes de l'article L. 713-4 du code de l'éducation : » () II. […] La même procédure comportant une proposition commune des unités de formation et de recherche situées, selon le cas, dans la région sanitaire ou dans l'interrégion instituée en application de l'article L. 632-7, est applicable aux formations suivantes : 1° Troisièmes cycles de médecine générale, de médecine spécialisée et de santé publique ; 2° Formations de pharmacie hospitalière, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 5 juillet 2018, n° 18/00072
Irrecevabilité

[…] Sous réserve des dispositions particulières mentionnées au présent article, la contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1 à L. 136-4 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. […] La contribution portant sur les allocations mentionnées aux articles L. 632-6, L. 632-7 et L. 634-2 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; […]

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2014-249 L du 18 juillet 2014, Nature juridique de l'article L. 632-7 du code de l'éducation

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 632-7 du code de l'éducation et de la mention de cet article figurant aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code.

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