Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales
Article L632-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
>
Version18/01/2002
>
Version01/07/2006
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Le nombre total des postes d'internes et de résidents en médecine est déterminé chaque année de telle façon que tous les étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études médicales puissent entreprendre un troisième cycle. Compte tenu des besoins de santé de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi que des capacités de formation des centres hospitaliers universitaires, des établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés participant au service public et liés à ces centres par convention, des organismes agréés extra-hospitaliers et des laboratoires agréés de recherche, les ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixent chaque année le nombre des postes d'internes mis au concours par discipline.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
La liste des services formateurs et la répartition des postes d'internes et de résidents dans les services sont arrêtées par le représentant de l'Etat dans la région, après avis d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.
Pour évaluer les besoins de santé de la population, les ministres chargés des universités et de la santé consultent des commissions régionales et une commission nationale. Leur composition, leur rôle et leurs modalités de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La composition des commissions régionales assure la parité entre l'ensemble des professionnels de santé et les autres représentants.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'augmentation du nombre de postes d'internes en gynécologie médicale fait actuellement l'objet de discussions interministérielles sur la base des critères fixés par le code de l'éducation (art. L. 632.10), à savoir les besoins de santé de la population, la nécessité de remédier aux inégalités géographiques et les capacités de formation des établissements agréés en vue des stages des internes. L'ouverture de postes d'internes en gynécologie médicale ne pourrait se réaliser qu'au détriment d'autres disciplines déficitaires.
Lire la suite…