Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre III : Les formations de santé / Chapitre II : Les études médicales
Article L632-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 43
Modifié par : LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 45
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :
1° Les conditions dans lesquelles les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires d'un diplôme de fin de deuxième cycle des études médicales ou d'un titre équivalent, peuvent accéder au troisième cycle des études médicales :
2° Les modalités selon lesquelles les médecins ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle, peuvent accéder à une formation de troisième cycle des études médicales différente de leur formation initiale ; les compétences acquises sont prises en compte pour la durée et le déroulement de ces formations ;
3° Les règles d'accès aux formations de troisième cycle pour les médecins autres que les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, de la principauté d'Andorre ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ;
5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, dans une limite compatible avec les besoins de soins de la population et après une durée minimum d'exercice de la spécialité correspondant à la formation initiale.
Commentaires • 142
M. Gérard Cherpion attire l'attention de Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance de la spécialité de chirurgie « plastique, reconstructrice et esthétique ». La qualification pleine et entière de cette spécialité semble avoir été reconnue par les documents édités par les services du ministère de la santé, notamment dans la réflexion sur l'évolution du régime des autorisations dans le domaine de la chirurgie. Alors même que le ministère et les formations universitaires reconnaissent dorénavant cette spécialité dans sa qualification entière, ce n'est toujours pas …
Lire la suite…Décisions • 39
[…] en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4111-1 du code de la santé publique : « Nul ne peut exercer la profession de médecin (…) s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1 (…) » ; […] Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article. » ; […] soit en spécialité. » ; qu'aux termes de l'article L. 632-12 du même code : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; » ; […]
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- Spécialité
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation : « Des décrets en Conseil d'État déterminent : (…) 4° Les conditions dans lesquelles les personnes autorisées à exercer la médecine en France peuvent obtenir la qualification de spécialiste ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste : « Pour obtenir cette qualification de spécialiste, […]
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3. CAA de PARIS, 4ème chambre, 1 avril 2019, 17PA02051, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 632-12 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Des décrets en Conseil d'Etat déterminent : / (…) / 5° Les conditions dans lesquelles l'expérience acquise au cours de l'exercice professionnel peut être validée, en tout ou partie, en vue de l'obtention d'un diplôme de formation médicale spécialisé, […]
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M. Belkhir Belhaddad interroge Mme la ministre des solidarités et de la santé sur la reconnaissance de la spécialité de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. La qualification de cette spécialité a été reconnue dans les documents édités par les services du ministère de la santé et des solidarités, notamment dans la réflexion sur l'évolution du régime des autorisations dans le domaine de la chirurgie. Cependant, ce n'est toujours pas le cas du code de la santé publique. Cette situation paradoxale l'amène à lui demander s'il entend modifier le code de la santé publique afin …
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