Article L633-1 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000
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Version18/01/2002

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 - art. 5 (Ab), Loi n°71-536 du 7 juillet 1971 - art. 1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L6142-8 (V)

Entrée en vigueur le 18 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 64 () JORF 18 janvier 2002

Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques. Elles doivent permettre aux étudiants de participer effectivement à l'activité hospitalière.
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
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Décision1


1Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 1 juin 2022, 441760, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée universitaire 2020, à partir de laquelle peuvent être mis en œuvre les projets d'expérimentation : « Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, […] Aux termes de l'article L. 633-1 du même code : « Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques ». […]

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