Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre III : Les formations de santé / Chapitre III : Les études pharmaceutiques
Article L633-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 64 () JORF 18 janvier 2002
Les conventions mentionnées à l'article L. 6142-3 du code de la santé publique, cité à l'article L. 713-5 du présent code, fixent les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie peuvent effectuer des stages dans les pharmacies à usage intérieur et dans les laboratoires de biologie du centre hospitalier universitaire.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques et, dans le cas d'unités de formation et de recherche mixtes, médicales et pharmaceutiques, soit le directeur, soit, lorsque celui-ci n'est pas pharmacien, l'enseignant responsable de la section de pharmacie, sont habilités à proposer les conditions dans lesquelles les enseignements sont organisés par les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques.
Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 1 juin 2022, 441760, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à compter de la rentrée universitaire 2020, à partir de laquelle peuvent être mis en œuvre les projets d'expérimentation : « Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, […] Aux termes de l'article L. 633-1 du même code : « Les études pharmaceutiques théoriques et pratiques sont organisées par les unités de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, par les unités de formation et de recherche médicales et pharmaceutiques ». […]
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