Article L633-2 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version14/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°68-978 du 12 novembre 1968 - art. 59 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 3

Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, comporte des formations propres à la pharmacie et des formations communes à la pharmacie et à la médecine dont les dispositions spécifiques sont prévues par décret.

Au cours du troisième cycle qui conduit au doctorat en pharmacie et aux spécialisations, les stages concourant à la formation peuvent être effectués dans des services hospitaliers ou des laboratoires dirigés par des personnels appartenant ou non aux disciplines pharmaceutiques. Lorsqu'ils effectuent ces stages au titre de la cinquième année d'étude dite " hospitalo-universitaire ", les étudiants autres que les internes mentionnés à l'article L. 632-5 portent le titre d'étudiants hospitaliers en pharmacie et perçoivent une rémunération. Leur statut est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 633-3, seuls les étudiants nommés à l'issue d'un concours en qualité d'interne en pharmacie peuvent accéder aux formations du troisième cycle communes à la pharmacie et à la médecine et à certaines des formations propres à la pharmacie dont la liste est fixée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre chargé de la santé.

Les internes des formations du troisième cycle des études pharmaceutiques sont soumis aux mêmes dispositions statutaires que les internes et les résidents en médecine. Leur formation théorique et pratique s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. Ils exercent des fonctions hospitalières ou extra-hospitalières rémunérées, soit dans les centres hospitaliers universitaires, soit dans les établissements hospitaliers, y compris militaires ou privés, liés à ces centres par convention, soit dans des organismes agréés extra-hospitaliers, soit dans des laboratoires agréés de recherche.

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Entrée en vigueur le 14 janvier 2017
18 textes citent l'article

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°391498
Conclusions du rapporteur public · 15 juin 2016

Certes, l'article L. 4235-1 du code de la santé publique réserve l'élaboration du code de déontologie à un décret en Conseil d'Etat préparé par cette instance, mais les dispositions issues du décret du 7 janvier 2015, […] s'agissant de dispositions qui relèvent toutes deux de décrets en conseil d'Etat et peuvent être modifiées implicitement. […] De même, les dispositions issues du décret s'appliquent sans préjudice de celles de l'article L. 633-2 du code de l'éducation, selon lesquelles la formation théorique et pratique des internes s'effectue à temps plein sous le contrôle des universités. […] La requête n'identifie aucune disposition du décret qui ferait obstacle à ce contrôle, […]

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Décisions2


1Conseil d'État, 5ème chambre, 15 juin 2016, 391498, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 8. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article R. 5126-101-7 du code de la santé publique introduites par le décret attaqué s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article L. 633-2 du code de l'éducation relatives aux modalités du contrôle des universités sur la formation théorique et pratique des intéressés et l'encadrement contractuel dont leur collaboration doit faire l'objet ; qu'à supposer que les dispositions de l'article L. 633-2 du code de l'éducation appellent des mesures réglementaires d'application en ce qui concerne le remplacement dans les pharmacies à usage d'intérieur, la circonstance que le décret attaqué n'ait pas prévu ces dispositions n'est pas de nature à en affecter la légalité ;

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2Tribunal administratif de Nice, 28 avril 2016, n° 1401601
Rejet

[…] 19-04-02-01-08-01-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'éducation dans sa version applicable à l'espèce : « Le troisième cycle est une formation par la recherche qui comporte, dans le cadre de formations doctorales, la réalisation individuelle ou collective de travaux scientifiques originaux. […] sanctionnée, après soutenance de thèse, par la collation du grade de docteur. » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 633-2 du code de l'éducation : « Le troisième cycle des études pharmaceutiques, qui donne accès au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie, […]

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