Article L633-5 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 - art. 1, v. init., Loi n°79-4 du 2 janvier 1979 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 janvier 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-31 du 12 janvier 2017 - art. 3

Les établissements de santé concourent à l'enseignement universitaire et postuniversitaire pharmaceutique en application de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique.

Au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ainsi qu'à certaines spécialités qui s'y rattachent, les étudiants accomplissent des stages dans les laboratoires hospitaliers de biologie ou les pharmacies hospitalières.

Les stages sont organisés par voie de convention entre les universités et les centres hospitaliers régionaux ou les centres hospitaliers et assimilés ; ces conventions peuvent prévoir l'organisation d'un externat.

Les stages sont effectués sous la responsabilité d'enseignants d'une unité de formation et de recherche de pharmacie exerçant conjointement des fonctions de pharmacien des hôpitaux ou de biologiste des hôpitaux. En outre, ils peuvent être effectués sous la responsabilité de pharmaciens des hôpitaux ou de pharmaciens biologistes n'exerçant pas de fonctions universitaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

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