Article L634-1 du Code de l'éducation

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Version05/11/2004
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Version23/07/2009

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 43

Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques.

Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le choix de la formation et du centre hospitalier universitaire de rattachement est subordonné au rang de classement aux épreuves de l'internat.

Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, les internes obtiennent en plus du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire un diplôme mentionnant la qualification obtenue.

Le titre d'ancien interne ne peut être utilisé que par des personnes justifiant du diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire et du diplôme sanctionnant l'une des formations de troisième cycle prévues au précédent alinéa.

Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les modalités du concours de l'internat, le statut des internes en odontologie et les conditions dans lesquelles, au cours des études qui conduisent au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire, les étudiants accomplissent des stages de formation et participent aux fonctions hospitalières dans les structures définies au chapitre 6 du titre IV du livre Ier de la partie VI du code de la santé publique, sous la responsabilité des chefs de ces structures. Ils fixent également les modalités selon lesquelles il est tenu compte de la formation spécialisée, de l'expérience professionnelle, de la formation complémentaire et de la formation continue en art dentaire dont justifie un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne lorsqu'il souhaite obtenir un diplôme, certificat ou autre titre de praticien spécialiste en art dentaire qui n'est pas délivré dans son Etat d'origine ou de provenance.

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Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 13 novembre 2012

Ce texte régit l'internat en odontologie « ancien programme » menant à l'obtention de l'attestation d'études approfondies (AEA) en chirurgie dentaire et remplacé depuis la rentrée universitaire 2011-2012 par l'internat qualifiant en odontologie (article L. 634-1 du code de l'éducation). Ainsi, la dernière promotion d'internes admis à suivre le cursus mis en place en 1994 a pris ses fonctions en novembre 2010 et devra avoir achevé ses études à la fin de l'année universitaire 2015-2016. Dans l'attente, la Commission nationale d'agrément poursuit son rôle pour ces internes « ancien programme ».

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Décisions21


1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 4 janvier 2022, 19VE02598, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes : " Sont reconnus qualifiés les chirurgiens-dentistes qui possèdent l'un des documents suivants : 1° Le diplôme d'études spécialisées dont la liste est fixée par l'arrêté du 31 mars 2011 susvisé ; […] pris en application des dispositions des articles L. 4111-2 ou L. 4141-3-1 du code de la santé publique. […] Aux termes de son article 2 : » Sont instituées des commissions nationales de première instance et d'appel dans chacune des spécialités des diplômes d'études spécialisées mentionnés à l'article L. 634-1 du code de l'éducation. […]

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2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 23 juin 2014, 350225, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 5 janvier 2011 relatif à l'organisation du troisième cycle long des études odontologiques alors en vigueur et pris pour l'application de l'article L. 634-1 du code de l'éducation : « La liste des formations qualifiantes du troisième cycle long des études odontologiques est fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. […]

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  • Union européenne·
  • Ordre

3Tribunal administratif de Lille, 29 janvier 2015, n° 1206989
Rejet

[…] 55-03-01-03 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 634-1 du code de l'éducation tel que modifié par la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 : « Le troisième cycle long des études odontologiques, dénommé internat en odontologie, est accessible par concours national aux étudiants ayant obtenu la validation du deuxième cycle des études odontologiques. / Les étudiants nommés à l'issue du concours en qualité d'interne en odontologie peuvent accéder à des formations qualifiantes de troisième cycle dont la liste est fixée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. (…). / Après validation de ce troisième cycle et soutenance d'une thèse, […]

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