Article L641-2 du Code de l'éducation

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Version23/08/2019
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Version23/12/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 8 (M), Loi n°71-577 du 16 juillet 1971 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2022

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2022-1598 du 21 décembre 2022 - art. 10

Les dispositions du I de l'article L. 335-5 et celles de l'article L. 6113-1 du code du travail sont applicables aux formations technologiques supérieures.

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Entrée en vigueur le 23 décembre 2022
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Décisions4


1Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2015, n° 1206629
Rejet

[…] 36-03-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 août 1995 susvisé : « I. ­ Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 323-2 du code du travail peuvent, en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […] éventuellement validée dans les conditions prévues aux articles L. 335-5, L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, peuvent déposer leur candidature auprès de la commission chargée de vérifier les équivalences de diplômes pour se présenter au concours externe d'accès au corps pour lequel ils postulent. […]

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  • Décret·
  • Recrutement·
  • Garde des sceaux·
  • Candidat·
  • Secrétaire·
  • Diplôme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Commission·
  • Comptable·
  • Handicapé

2Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2022, n° 2205485
Rejet

[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 95-979 du 25 août 1995 susvisé : " I. – Les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnée à [l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique] peuvent, en application [des articles L. 352-1 et suivant du même code], […] Aux termes de son article 2 : » Les candidats aux emplois à pourvoir du niveau des corps de catégories A et B doivent justifier des diplômes ou du niveau d'études exigés des candidats aux concours externes et fixés par le statut particulier du corps auquel ils sont susceptibles d'accéder. / Toutefois, […] L. 335-6, L. 335-9, L. 613-1 à L. 613-4 et L. 641-2 du code de l'éducation, […]

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  • Recrutement·
  • Concours·
  • Professeur·
  • Candidat·
  • Équivalence des diplômes·
  • Fonction publique·
  • Décret·
  • Justice administrative·
  • Expérience professionnelle·
  • Langue vivante

3Tribunal administratif de Melun, 13 mai 2014, n° 1203962
Rejet

[…] Le service interacadémique des examens et concours des académies de Créteil-Paris-Versailles soutient : — que le jury était régulièrement composé en application de l'arrêté du 19 novembre 2010 publié au bulletin officiel n°47 du 23 décembre 2010, pris en application des articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3, L. 641-2 et R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation ; — qu'en tout état de cause, la composition du jury telle que définie par l'arrêté du 19 novembre 2010 est conforme aux dispositions de l'article 5 du décret n°2002-590

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  • Jury·
  • Diplôme·
  • Comptabilité·
  • Enseignement supérieur·
  • Gestion·
  • Commission·
  • Décret·
  • Examen·
  • Education·
  • Délibération
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