Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre Ier : Dispositions communes
Article L641-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 3 avril 2024, 472137
[…] établissements sont ceux qui confèrent l'un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret. () ». Aux termes de l'article D. 612-32-2 du code de l'éducation : « Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires : / () 21° Des diplômes de premier cycle délivrés par les établissements d'enseignement supérieur privés mentionnés à l'article L . 641 - 3 et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L […]
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