Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues
Article L642-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Modifié par : LOI n°2021-1485 du 15 novembre 2021 - art. 3 (V)
La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, est consultée sur toutes les questions concernant les titres d'ingénieur diplômé. Elle vérifie que les formations d'ingénieur comportent un module relatif à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique.
La composition de cette commission est fixée par décret en Conseil d'Etat ; elle comprend notamment une représentation des universités, des instituts, des écoles et des grands établissements ainsi que des organisations professionnelles.
Commentaires • 2
L. 312-9). La loi du 15 novembre 2021 ajoute à cette liste « une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques » et « un volet relatif à la sobriété numérique». Cette nouvelle formation se retrouve également dans l'enseignement supérieur (C. éduc., art. L. 611-8). Par ailleurs, la commission des titres d'ingénieur aura pour mission de vérifier que les formations d'ingénieur comportent bien un module relatif à l'écoconception des services numériques et à la sobriété numérique (C. éduc., art. L. 642-3).
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de l'éducation : « La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée./ L'habilitation à délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3. » ; qu'aux termes de l'article L. 642-4 du même code : « La commission des titres d'ingénieur décide en première instance, et sur leur demande, […]
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[…] Vu le code de l'éducation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de l'éduction : « La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'accréditation pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3 » ;
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 24 février 2014, n° 13/10453
[…] En ce qui concerne la formation des ingénieurs diplômés, l'article L. 642-1 du code de l'éducation dispose que “la formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. Elle comporte une activité de recherche fondamentale ou appliquée. L'accréditation pour délivrer le titre d'ingénieur diplômé est accordée par l'autorité administrative compétente après avis de la commission des titres d'ingénieur instituée par l'article L. 642-3”.
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L. 312-9). La loi du 15 novembre 2021 ajoute à cette liste « une sensibilisation à l'impact environnemental des outils numériques » et « un volet relatif à la sobriété numérique». Cette nouvelle formation se retrouve également dans l'enseignement supérieur (C. éduc., art. L. 611-8). […] L. 642-3).
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