Article L642-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'enseignement technique - art. 155 (Ab), Loi 1934-07-10 art. 3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

La commission des titres d'ingénieurs décide en première instance, et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. Folliot Philippe · Questions parlementaires · 17 janvier 2012

L'article 1er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixe les conditions d'accès pour le recrutement des ingénieurs territoriaux. […] Aux termes de cet article, sont admis à s'inscrire au concours externe les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation, diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977, diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, […]

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M. Louis Souvet, du group UMP, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 19 juin 2008

Il peut en particulier, mais non exclusivement, s'agir d'un diplôme d'ingénieur (diplôme habilité par l'État après avis de la commission des titres d'ingénieurs, selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation). […] Quels que soient cependant les profils respectifs des lauréats de concours, et notamment les certifications qu'ils détiennent, les ingénieurs territoriaux peuvent, conformément à la logique d'une fonction publique territoriale de cadres d'emplois, […]

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Décisions105


1Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2012, n° 1019033
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, […] que l'article 1 er du décret du 8 août 1990 précise que : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, […]

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  • Ingénieur·
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  • Décret·
  • Commission·
  • Urbanisme·
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2Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 7 juin 2010, 332684, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, […] que l'article 1 er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, […]

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3Cour administrative d'appel de Douai, 19 mars 2009, n° 07DA01441
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 1 er du décret du 8 août 1990 susvisé dispose que : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, […]

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