Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues
Article L642-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 21
La commission des titres d'ingénieur décide, sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur.
La commission des titres d'ingénieur statue en premier et dernier ressort, par des décisions motivées, sur les demandes dont elle est saisie.
Ses décisions ne peuvent être prises que sur un rapport présenté sur ces programmes et cet enseignement par un ou plusieurs inspecteurs ou chargés de mission d'inspection.
Commentaires • 2
Il peut en particulier, mais non exclusivement, s'agir d'un diplôme d'ingénieur (diplôme habilité par l'État après avis de la commission des titres d'ingénieurs, selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation). […] Quels que soient cependant les profils respectifs des lauréats de concours, et notamment les certifications qu'ils détiennent, les ingénieurs territoriaux peuvent, conformément à la logique d'une fonction publique territoriale de cadres d'emplois, […]
Lire la suite…Décisions • 105
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, […] que l'article 1 er du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux précise : Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, que l'article 1 er du décret du 8 août 1990 susvisé dispose que : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) / 2° Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, ou d'un diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, […]
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- Justice administrative·
- Concours·
- Technique·
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- Sécurité juridique·
- Développement durable
3. Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2012, n° 1019033
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 13 février 2007, […] que l'article 1 er du décret du 8 août 1990 précise que : « Les candidats aux concours externes sur titres avec épreuves d'accès au cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : (…) 2°) Pour les candidats au concours externe de recrutement des ingénieurs, d'un diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation susvisé, ou d'un diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, […]
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- Commission·
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- Expérience professionnelle
L'article 1er du décret n° 90-722 du 8 août 1990 fixe les conditions d'accès pour le recrutement des ingénieurs territoriaux. […] Aux termes de cet article, sont admis à s'inscrire au concours externe les candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants : diplôme d'ingénieur habilité par l'Etat après avis de la Commission des titres d'ingénieurs selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation, diplôme d'architecte délivré en application de la loi du 3 janvier 1977, diplôme de géomètre-expert délivré par l'Etat, titre ou diplôme délivré par l'Etat d'un niveau équivalent ou supérieur à cinq années d'études supérieures après le baccalauréat, […]
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