Article L642-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'enseignement technique - art. 156 (Ab), Loi 1934-07-10 art. 4

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.
Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 septembre 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, n° 2103699
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 642-3 du code de l'éducation : « La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur. » Aux termes de son article L. 642-6 : « Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. […]

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