Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues
Article L642-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/09/2015
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles. Ils peuvent, ainsi que le ministre chargé de l'enseignement supérieur, interjeter appel dans le délai de deux mois de la décision devant le Conseil supérieur de l'éducation qui statue en dernier ressort.
Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.
Le recours est jugé contradictoirement dans le délai de trois mois.
En aucun cas, la délivrance des diplômes d'ingénieur ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.
Les décisions de la commission des titres d'ingénieur, ainsi que celles du Conseil supérieur de l'éducation, sont motivées.
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