Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues
Article L642-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 22
Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.