Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues
Article L642-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 22
Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, n° 2103699
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 642-3 du code de l'éducation : « La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur. » Aux termes de son article L. 642-6 : « Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. […]
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