Article L642-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de l'enseignement technique - art. 156 (Ab), Loi 1934-07-10 art. 4

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-691 du 26 juin 2014 - art. 22

Les représentants des écoles intéressées reçoivent communication du ou des rapports d'inspection et peuvent demander à être entendus ; ils sont admis à fournir tous les éléments d'information qu'ils jugent utiles.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 4ème chambre, 25 avril 2024, n° 2103699
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 642-3 du code de l'éducation : « La commission des titres d'ingénieur, dont les membres sont nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, […] sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur. » Aux termes de son article L. 642-6 : « Sur la requête du ministre chargé de l'enseignement supérieur, il peut être procédé au retrait de la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur. La décision du retrait est prise dans les formes et par les organismes prévus par les articles L. 642-4 et L. 642-5. […]

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