Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre IV : Les formations technologiques / Chapitre II : Les formations technologiques longues
Article L642-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
La commission des titres d'ingénieur dresse la liste des inspecteurs chargés de ces missions ; elle a communication des rapports d'inspection.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de l'éducation : « La formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, […] et sur leur demande, si des écoles techniques privées légalement ouvertes présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer des diplômes d'ingénieur. ( ) » ; qu'aux termes de l'article L. 642-8 : « Les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, […]
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2. Tribunal de grande instance de Créteil, 3e chambre civile, 24 février 2014, n° 13/10453
[…] En ce qui concerne la formation des ingénieurs diplômés, l'article L. 642-1 du code de l'éducation dispose que “la formation des ingénieurs et des gestionnaires est assurée par des écoles, des instituts, des universités et des grands établissements. […] L'article L. 642-8 du même code précise que “les établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur ou qui délivrent un diplôme d'ingénieur conformément à l'article L. 641-5 sont soumis, pour les conditions dans lesquelles est assurée la formation professionnelle de l'ingénieur, à l'inspection d'inspecteurs ou de chargés de mission d'inspection. (…)”.
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