Article L642-12 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de l'enseignement technique - art. 167 (M), Loi 1934-07-10 art. 16

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Les infractions aux dispositions du présent chapitre sont réprimées conformément aux dispositions du code pénal relatives aux faux et à l'usurpation de titres.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire1


1Enseignement Privé - Établissements Sous Contrat - Fonctionnement. Financement. Perspectives
M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 mai 2005

[…] article 10 du budget (section « enseignement supérieur »), […] les établissements d'enseignement supérieur libre sont soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur (articles L. 161-6 et L. -731-1 et suivants du code de l'éducation) et de la loi du 18 mars 1880 relative aux établissements libres d'enseignement supérieur (articles L. 731-3 à 14). […] Les établissements privés d'enseignement supérieur technique (écoles d'ingénieurs et écoles supérieures de commerce et de gestion) se voient appliquer les dispositions législatives du code de l'enseignement technique reprises dans le code de l'éducation (articles L. 443-là L. 443-4 ; […] articles L. 642 à L. 642-12). […] Conformément à la loi du 12 juillet 1875, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 26 juin 2007, 06LY02212, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 8 mars 2001 : « Le recteur d'académie, chancelier des universités, nomme les jurys d'admission et de fin d'études, […] que ces dispositions ne sont applicables qu'aux diplômes délivrés par les établissements d'enseignement supérieur techniques privés et consulaires reconnus par l'Etat, mentionnés aux articles L. 443-1 et L. 443-5 du code de l'éducation ; qu'elles ne s'appliquent pas aux établissements d'enseignement ayant obtenu la faculté de délivrer des diplômes d'ingénieur mentionnés aux articles L. 642-1 à L. 642-12 de ce même code, au nombre desquels figure l'ECOLE SUPERIEURE DE CHIMIE, PHYSIQUE, […]

 Lire la suite…
  • École supérieure·
  • Chimie·
  • Diplôme·
  • Ingénieur·
  • Jury·
  • Électronique·
  • Physique·
  • Justice administrative·
  • Tribunaux administratifs·
  • Enseignement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).