Article L675-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°70-631 du 15 juillet 1970 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.
Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.
Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
6 textes citent l'article

Commentaire1


louislefoyerdecostil.fr · 12 juin 2023

Le juge rappelle le régime spécifique des élèves de polytechnique, régi par les dispositions de l'article L. 675-1 du code de l'éducation et l'obligation de rémunérer les stagiaires consacrés à l'article L. 124-6 du code de l'éducation. […]

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Décisions4


1Conseil constitutionnel, décision n° 2024-304 L du 14 mars 2024, Nature juridique de certaines dispositions des articles L. 7551 du code de l’éducation et L. 34111…

[…] 3. L'article L. 3411-1 du code de la défense renvoie aux articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation la définition des règles relatives aux missions « et à l'organisation » de l'École polytechnique ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves.

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  • École·
  • Conseil constitutionnel·
  • Premier ministre·
  • Education·
  • Militaire·
  • Etablissement public·
  • Défense·
  • Organisation·
  • Conseil d'administration·
  • Public

2Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 24 mars 2023, n° 2126329
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 755-1 du code de l'éducation : « L'Ecole polytechnique constitue un établissement public doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre chargé de la défense. […] Il est responsable de l'exécution des missions de l'école définies à l'article L. 675-1 du code de l'éducation et l'article 2 du présent décret. () II.- Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes : () 9° Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile ; […]

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  • École·
  • Frais de scolarité·
  • Décret·
  • Conseil d'administration·
  • Élève·
  • Remboursement·
  • Justice administrative·
  • Service·
  • Conseil·
  • Recette

3Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 18 octobre 2002, 232119, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 675-1 du code de l'éducation « L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, […]

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Document parlementaire0

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