Article L675-1 du Code de l'éducation

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, dans les corps civils et militaires de l'Etat et dans les services publics et, de façon plus générale, dans l'ensemble des activités de la nation.
Pour l'accomplissement de cette mission, à vocation nationale et internationale, l'école dispense des formations de toute nature et organise des activités de recherche. Elle assure une formation de troisième cycle à des étudiants diplômés de l'école ou titulaires d'un diplôme de deuxième cycle ou équivalent.
Elle peut engager des actions de coopération avec des établissements français et étrangers d'enseignement ou de recherche.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2

louislefoyerdecostil.fr · 12 juin 2023

Le juge rappelle le régime spécifique des élèves de polytechnique, régi par les dispositions de l'article L. 675-1 du code de l'éducation et l'obligation de rémunérer les stagiaires consacrés à l'article L. 124-6 du code de l'éducation. […]

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Article L3411-1 Les règles relatives aux missions et à l'organisation de l'Ecole polytechnique, ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves, sont définies par les articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation.

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Décisions4

[…] aux termes des dispositions de l'article L. 675-1 du code de l'éducation : « L'Ecole polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, […] Aux termes des dispositions de l'article D. 675 -2 du code de l'éducation : " L'Ecole polytechnique accueille dans les formations qu'elle dispense des étudiants français et étrangers. […] sont qualifiés d'élèves : / 1 ° Les élèves officiers de l'Ecole polytechnique recrutés par la voie du concours défini à l'article 2 du décret […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 675-1 du code de l'éducation « L'école polytechnique a pour mission de donner à ses élèves une culture scientifique et générale les rendant aptes à occuper, après formation spécialisée, des emplois de haute qualification ou de responsabilité à caractère scientifique, technique ou économique, […] Ils perçoivent une rémunération fixée par décret » ; que l'article 1-1 du décret du 9 mai 1995 modifié dispose que « le concours d'admission à l'école polytechnique comporte plusieurs filières, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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[…] 3. L'article L. 3411-1 du code de la défense renvoie aux articles L. 675-1 et L. 755-1 à L. 755-3 du code de l'éducation la définition des règles relatives aux missions « et à l'organisation » de l'École polytechnique ainsi qu'au recrutement et à l'instruction de ses élèves.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).