Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs et de la recherche / Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / Chapitre III : Saint-Martin
Article L683-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 71 (Ab), Loi 1934-07-10 art. 17
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Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle [des études supérieures] est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 683-1 du même code : « Sont applicables en Polynésie française les articles (…) L. 612-1 à L. 612-7 (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle [des études supérieures] est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 683-1 du même code : « Sont applicables en Polynésie française les articles (…) L. 612-1 à L. 612-7 (…) » ; […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-249 L du 18 juillet 2014, Nature juridique de l'article L. 632-7 du code de l'éducation
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 632-7 du code de l'éducation et de la mention de cet article figurant aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code.
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