Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VI : L'organisation des enseignements supérieurs / Titre VIII : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française
Article L683-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2016
Modifié par : LOI n°2016-1828 du 23 décembre 2016 - art. 2
Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 portant adaptation du deuxième cycle de l'enseignement supérieur français au système Licence-Master-Doctorat, les articles L. 611-1 à L. 611-6, L. 611-8, L. 612-1 à L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-7, L. 614-1, le premier alinéa de l'article L. 614-3, les articles L. 622-1, L. 623-1, L. 624-1, L. 625-1, L. 631-1, L. 632-1 à L. 632-5, L. 632-7, L. 632-12, L. 633-2 à L. 633-4, L. 641-1 à L. 641-5, L. 642-1 à L. 642-12 et L. 671-2.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle [des études supérieures] est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 683-1 du même code : « Sont applicables en Polynésie française les articles (…) L. 612-1 à L. 612-7 (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle [des études supérieures] est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] selon la réglementation établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, en fonction du domicile, de la situation de famille du candidat et des préférences exprimées par celui-ci (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 683-1 du même code : « Sont applicables en Polynésie française les articles (…) L. 612-1 à L. 612-7 (…) » ; […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2014-249 L du 18 juillet 2014, Nature juridique de l'article L. 632-7 du code de l'éducation
[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2014, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des dispositions de l'article L. 632-7 du code de l'éducation et de la mention de cet article figurant aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du même code.
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