Article L683-2 du Code de l'éducationAbrogé

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Version16/01/2015
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 73 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 2 (V)

Modifié par : LOI n° 2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 54

Pour l'application de l'article L. 611-3 en Polynésie française, les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " le territoire ".

Pour l'application de l'article L. 611-5 en Polynésie française, la seconde phrase du premier alinéa est supprimée.

Pour l'application de l'article L. 612-3 en Polynésie française, les deuxième et troisième alinéas du XIII sont supprimés

Pour l'application de l'article L. 614-1 en Polynésie française, les mots : " planification nationale ou régionale " sont remplacés par les mots : " planification nationale ou territoriale " et les mots : " les régions " sont remplacés par les mots : " dans le territoire ".

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 614-3 en Polynésie française, les mots : " des conseils régionaux " sont remplacés par les mots : " de l'assemblée territoriale et du conseil des ministres de la Polynésie française ".

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur de région académique, chancelier des universités, sous réserve des compétences prévues aux articles L. 612-3, L. 612-3-1, et L. 613-7 qui sont exercées par le vice-recteur de Polynésie française. Une convention entre le vice-recteur de Polynésie française et le gouvernement de la Polynésie française fixe les modalités d'application du VII de l'article L. 612-3 en ce qui concerne les sections de techniciens supérieurs.

Les références à des dispositions législatives ne s'appliquant pas en Polynésie française sont remplacées par les références aux dispositions, ayant le même objet, qui y sont applicables.

Pour l'application des articles L. 631-1 et L. 633-3 en Polynésie française, la référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'autorité compétente en matière de santé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions2


1Tribunal administratif de Polynésie française, 29 août 2006, n° 0600283
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle [des études supérieures] est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] qu'aux termes de l'article L. 683-1 du même code : « Sont applicables en Polynésie française les articles (…) L. 612-1 à L. 612-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 683-2 dudit code : « (…) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, […]

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  • Polynésie française·
  • Université·
  • Cycle·
  • Enseignement supérieur·
  • Chancelier·
  • Établissement·
  • Candidat·
  • Baccalauréat·
  • Situation de famille·
  • Commissaire du gouvernement

2Tribunal administratif de Polynésie française, 29 août 2006, n° 0600250
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'éducation : « Le premier cycle [des études supérieures] est ouvert à tous les titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce grade en justifiant d'une qualification ou d'une expérience jugées suffisantes conformément à l'article L. 613-5. […] qu'aux termes de l'article L. 683-1 du même code : « Sont applicables en Polynésie française les articles (…) L. 612-1 à L. 612-7 (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 683-2 dudit code : « (…) Le ministre chargé de l'enseignement supérieur exerce les compétences dévolues par le présent livre au recteur d'académie, chancelier des universités, […]

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