Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L711-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, les établissements peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
Commentaires • 71
Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. Le seuil de 4 Décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille
Lire la suite…Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. Le seuil de 4 Décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille
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[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au nombre desquels figurent les universités, sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ; qu'aux termes de l'article L.712-2 du code de l'éducation : «Le président assure la direction de l'université. […]
Lire la suite…- Université·
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales et à participer à des groupements ; que l'article L. 711-1 du code de l'éducation prévoit que les établissements d'enseignement supérieur peuvent créer des services d'activités industrielles et commerciales et, dans la limite des ressources dégagées par ces activités, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales ; […]
Lire la suite…- Établissements publics a caractère scientifique et culturel·
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- Compétence
3. Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 27 janvier 2016, 383926, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière » ; qu'il résulte de ces dispositions que les écoles normales supérieures, […]
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Les établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation (universités, écoles de commerce, etc.) (C. éduc., art. L. 711-1 et suivants) qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat sont expressément exonérés de la taxe sur les salaires en application du 1 de l'article 231 du CGI. […]
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