Article L711-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
>
Version31/12/2006
>
Version11/08/2007
>
Version23/07/2009
>
Version24/07/2013
>
Version01/01/2018
>
Version10/03/2018
>
Version01/01/2019
>
Version27/12/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 84-52 1984-01-26 art. 20, Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 20 (Ab)

Directive transposée : Directive (UE) 2019/1024 du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte)

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 17 () JORF 11 août 2007

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 27 () JORF 11 août 2007

Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 11 août 2007

Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière.
Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures.
Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession.
Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels.
Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, le regroupement au sein d'un nouvel établissement ou d'un établissement déjà constitué. Le regroupement est approuvé par décret.
Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche relatives à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, ainsi que, le cas échéant, les modalités de la participation de l'établissement à un pôle de recherche et d'enseignement supérieur. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat.L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche.
Ils mettent en place un outil de contrôle de gestion et d'aide à la décision de nature à leur permettre d'assumer l'ensemble de leurs missions, compétences et responsabilités ainsi que d'assurer le suivi des contrats pluriannuels d'établissement.
Dans le cadre des missions qui leur sont dévolues par le présent code et afin de faire connaître leurs réalisations, tant sur le plan national qu'international, ces établissements peuvent assurer, par voie de convention approuvée par le conseil d'administration dans les conditions fixées aux articles L. 712-3, L. 715-2, L. 716-1, L. 717-1 et L. 718-1, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences et commercialiser les produits de leurs activités. Ils peuvent créer à cette fin des services d'activités industrielles et commerciales, dans les conditions prévues à l'article L. 123-5. Ils peuvent prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent recourir à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers. Ils peuvent transiger au sens de l'article 2044 du code civil, dans des conditions définies par décret.
L'État tient compte des résultats de l'évaluation réalisée par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, en particulier des résultats obtenus en application des dispositions de l'article L. 114-3-2 du code de la recherche, pour déterminer les engagements financiers qu'il prend envers les établissements dans le cadre des contrats pluriannuels susmentionnés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
101 textes citent l'article

Commentaires71


BOFiP · 21 février 2024

[…] les employeurs dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédant le versement des rémunérations n'excède pas les limites de la franchise en base définies aux I, III et IV de l'article 293 B du CGI (CGI, art. 231, 1-al.2) ; les établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation (C. éduc.) […] L. 711-1 et suivants) qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'État d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. Le seuil de 4 Décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 5 juillet 2023

Or, l'article L. 711-7 du code de l'éducation prévoit que les statuts des établissements d'enseignement supérieur doivent être adoptés à la majorité absolue des membres en exercice des CA. Le seuil de 4 Décret n° 2017-1329 du 11 septembre 2017 portant création de l'université de Lille

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions109


1Tribunal administratif de Montpellier, 20 juin 2012, n° 1004036
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.711-1 du code de l'éducation, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, au nombre desquels figurent les universités, sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière ; qu'aux termes de l'article L.712-2 du code de l'éducation : «Le président assure la direction de l'université. […]

 Lire la suite…
  • Université·
  • Enseignement supérieur·
  • Congé parental·
  • Affectation·
  • Recherche·
  • Réintégration·
  • Ingénieur·
  • Mutation·
  • Poste·
  • Personnel technique

2Conseil d'Etat, 4 / 6 SSR, du 5 septembre 2001, 225473, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 19 de la loi du 15 juillet 1982, les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent être autorisés à prendre des participations, à constituer des filiales et à participer à des groupements ; que l'article L. 711-1 du code de l'éducation prévoit que les établissements d'enseignement supérieur peuvent créer des services d'activités industrielles et commerciales et, dans la limite des ressources dégagées par ces activités, prendre des participations, participer à des groupements et créer des filiales ; […]

 Lire la suite…
  • Établissements publics a caractère scientifique et culturel·
  • Différentes catégories d'établissements publics·
  • Autorités disposant du pouvoir réglementaire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Notion d'établissement public·
  • Établissements publics·
  • Autres autorités·
  • Enseignement·
  • Compétence

3Conseil d'État, 4ème - 5ème SSR, 27 janvier 2016, 383926, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière » ; qu'il résulte de ces dispositions que les écoles normales supérieures, […]

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • École·
  • Élève·
  • Éducation nationale·
  • Décret·
  • Remboursement·
  • Engagement·
  • Traitement·
  • Recherche·
  • Attaque
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires175

Mesdames, Messieurs, La science et la recherche publique ont contribué à la construction de notre pacte républicain et à l'affirmation de notre pays lors de chaque crise majeure, notamment au lendemain de la seconde guerre mondiale ou plus récemment face à l'épidémie de covid-19. Nous devons à plusieurs générations de scientifiques de premier plan depuis plus de deux siècles le rayonnement de notre recherche publique comme privée ainsi qu'une large part du développement économique et social dont nous bénéficions aujourd'hui. Nos grands scientifiques sont autant de figures indissociables de … Lire la suite…
RECHERCHE LAURÉATS DE GRANDS APPELS À PROJETS _______________________ 78 ARTICLE N° 10 : EVALUATION ET CONTRACTUALISATION ______________________ 83 ARTICLE N° 11 : UNITÉS DE RECHERCHE _______________________________________ 88 ARTICLE N° 12 : AGENCE NATIONALE DE LA RECHERCHE (ANR) ________________ 93 Lire la suite…
Rapport général n° 108 (2017-2018) de MM. Philippe ADNOT et Jean-François RAPIN, fait au nom de la commission des finances, déposé le 23 novembre 2017 Disponible au format PDF (1,8 Moctet) LES PRINCIPALES OBSERVATIONS DES RAPPORTEURS SPÉCIAUX PREMIÈRE PARTIE - LES ÉVOLUTIONS BUDGÉTAIRES TRANSVERSES DE LA MISSION « RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR » EN 2018 1. Une nouvelle progression des crédits en faveur de la recherche et de l'enseignement supérieur en 2018 2. La dépense fiscale 3. Des emplois de la mission stables 4. Plus de la moitié du troisième programme d'investissement d'avenir … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion