Article L711-3 du Code de l'éducation

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Loi n°85-1371 du 23 décembre 1985 - art. 12 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Les universités de technologie sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, créés dans les conditions prévues à l'article L. 711-4, qui ont pour mission principale la formation des ingénieurs, le développement de la recherche et de la technologie. Ces établissements sont soit des instituts et écoles extérieurs aux universités relevant du chapitre V, soit de grands établissements relevant du chapitre VII du présent titre.
Des établissements d'enseignement supérieur peuvent être transformés en universités de technologie, à condition que le flux annuel d'entrées dans leurs filières technologiques soit au moins égal à cinq cents étudiants.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 8 juillet 2005, 266900, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en dépit de la dénomination retenue pour le nouvel établissement, ces dispositions lui confèrent le statut de grand établissement, mais n'ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de lui conférer celui d'université, régi par le chapitre 2 du titre 1 er du livre VII du code de l'éducation, ou celui d'université de technologie, prévu à l'article L. 7113 du même code ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire ne pouvait doter l'université Paris-Dauphine à la fois du statut d'université, d'université de technologie et de grand établissement manquent en fait ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'objectif de valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme ne peut qu'être écarté ;

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  • Moyen tiré de la violation de cet objectif par un décret·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Opérance (sol·
  • Procédure

2Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 8 novembre 2017, 403451, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, […] ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels (…) » qu'aux termes de l'article L. 717-1 du même code: « Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, […]

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  • Enseignement supérieur·
  • Ingénieur·
  • Décret·
  • Établissement·
  • Personnalité·
  • Education·
  • Conseil d'etat·
  • École nationale·
  • Scientifique·
  • Justice administrative

3Conseil d'Etat, Juge des référés, du 11 mai 2004, 266945, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] notamment l'abandon de l'avant-projet de loi sur l'autonomie des universités ; qu'au surplus, le décret adopté, qui prévoit la création d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation, diffère du projet de décret soumis à la consultation du conseil, qui prévoyait, outre l'application du statut de grand établissement, la création d'une université de technologie au sens de l'article L. 711-3 de ce même code ; que le décret litigieux, qui se borne à modifier la catégorie juridique à laquelle appartient l'université Paris Dauphine, sans procéder à une modification corrélative de son régime juridique et de ses missions, […]

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