Article L711-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version31/12/2006
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Version24/07/2013
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Version02/03/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 21 (M), Loi n°84-52 du 26 janvier 1984 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 mars 2017

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

Modifié par : LOI n°2017-257 du 28 février 2017 - art. 45

I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

II.-Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent déroger, pour une durée de dix ans, aux dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-6-1, L. 712-7, L. 713-1, L. 714-1, L. 715-1 à L. 715-3, L. 719-1 à L. 719-3.

Les dérogations ont pour seul objet d'expérimenter dans les nouveaux établissements des modes d'organisation et d'administration différents de ceux prévus par les articles susmentionnés. Elles assurent l'indépendance des professeurs et des autres enseignants-chercheurs par la représentation propre et authentique de chacun de ces deux ensembles et par l'importance relative de cette représentation au sein de l'organe délibérant de l'établissement. Elles assurent également la représentation propre et authentique des autres personnels et des usagers. Elles ne peuvent porter atteinte au principe de l'élection des représentants de ces différentes catégories au sein de l'organe délibérant.

Les expérimentations prévues à l'alinéa précédent font l'objet d'une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Le Haut Conseil établit, pour chaque établissement, un rapport qu'il adresse au Parlement et au ministre chargé de l'enseignement supérieur au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.

Dans le cas où un établissement entend mettre fin à l'expérimentation avant l'expiration du délai de dix ans susmentionné, l'autorité exécutive de l'établissement demande au ministre chargé de l'enseignement supérieur de faire procéder à l'évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche ; ce dernier adresse son rapport au ministre et à l'autorité exécutive de l'établissement dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'autorité exécutive ; il émet notamment un avis sur l'opportunité de la poursuite de l'expérimentation ; au vu de cet avis, il appartient à l'établissement de prendre la décision de poursuivre l'expérimentation jusqu'au terme du délai de dix ans ou de l'arrêter.

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Entrée en vigueur le 2 mars 2017
19 textes citent l'article

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°385053
Conclusions du rapporteur public · 17 avril 2015

[…] Enfin, sur le fond, les dispositions de l'article 7 du décret prévoyant qu'à titre transitoire, le comité technique et la commission paritaire d'établissement sont, jusqu'à l'installation des organes devant être élus par le personnel fusionné, constitués par l'addition des instances existant jusqu'alors dans les deux universités ne sont pas illégales. […] Elles ne s'inscrivent nullement dans le cadre d'une expérimentation telle que prévue à l'article L. 711- 4 du code de l'éducation, mais dans le cadre de dispositions transitoires, auxquelles il est inhérent de comporter une part raisonnable de dérogation, légale pourvu qu'elle soit temporaire, et qui n'ont pas à être permises par la loi puisqu'elles sont obligatoires pour assurer le principe de sécurité juridique.

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2Enseignement Privé - Statut - Facultés Libres
M. Bourdouleix Gilles · Questions parlementaires · 31 juillet 2007

Il souhaite savoir s'il prévoit de prendre rapidement des mesures permettant de reconnaître les « facultés libres » ayant jusqu'à ce jour fait preuve d'excellence dans leur enseignement, comme étant des universités de plein droit et s'il compte revoir les dispositions des articles L. 731-14 et L. 711-4 du code de l'éducation. - Question transmise à Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. […] Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel constituent une catégorie juridique dont le régime est fixé par les articles L. 711-1 et suivants du code de l'éducation. […]

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3État - Constitution - Article 37-1. Expérimentation. Statistiques
M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

[…] relevant de son département ministériel, faisant actuellement l'objet d'une expérimentation en vertu de l'article 37-1 de la Constitution.Deux dispositions législatives permettant de conduire des expérimentations ont été introduites dans les textes relatifs à l'éducation depuis l'adoption de l'article 37-1 de la Constitution. […] En second lieu, il s'agit des dispositions de l'article L. 401-1, […] les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d'enseignement scolaire. […] Ainsi, les articles L. 314-1 et L. 314-2 du code de l'éducation, […] les dispositions de l'article L. 711-4 du code de l'éducation, issu de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 4ème chambre, 6 novembre 2017, 391707, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que l'article L. 717-1 du code de l'éducation prévoit que les décrets en Conseil d'Etat qui fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements « dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre » peuvent « déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711 -5, L. 711-7, L. 711-8, […]

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  • Université·
  • Décret·
  • Mandat·
  • Scientifique·
  • Conseil d'etat·
  • Justice administrative·
  • Conseil d'administration·
  • Sciences·
  • Étudiant·
  • Élus

2Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 8 juillet 2005, 266900, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 7171 du code de l'éducation : Des décrets en Conseil d'Etat fixent les règles particulières d'organisation et de fonctionnement des grands établissements dans le respect des principes d'autonomie et de démocratie définis par le présent titre. / Ils peuvent déroger aux dispositions des articles L. 711-1, L. 711-4, L. 711-5, L. 711-7, L. 711-8, […]

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  • Moyen tiré de la violation de cet objectif par un décret·
  • Constitution et principes de valeur constitutionnelle·
  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Questions générales·
  • Moyens inopérants·
  • Opérance (sol·
  • Procédure

3Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 mai 2011, 344408, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Sur le moyen tiré de la violation des articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de l'éducation : […]

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