Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L711-8 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-339 2003-04-14 art. 1 (loi de ratification)
Modifié par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 34 () JORF 11 août 2007
Le rapport établi chaque année par le recteur, chancelier des universités, sur l'exercice du contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est rendu public.
Commentaires • 15
L'article L 612-3 du code de l'éducation dispose que « tout candidat est libre de s'inscrire dans l'établissement de son choix, sous réserve d'avoir, […] culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus en plus des droits d'inscription fixés nationalement par arrêté. […] La loi relative aux libertés et responsabilités des universités a précisé que le contrôle de légalité des décisions et délibérations des organes statutaires des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ferait désormais l'objet d'un rapport annuel du recteur rendu public (article L 711-8 du code de l'éducation).
Lire la suite…Par ailleurs, sur le fondement de l'article L. 719-4 du code de l'éducation les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent percevoir des contributions complémentaires provenant de rémunérations pour services rendus. […] L. 711-8 du code de l'éducation). […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] 36-08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, […]
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[…] 36-08-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 3411-1 du code de la défense : « L'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, placé sous la tutelle du ministre de la défense, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. / Il est dénommé sous le sigle ISAE » ; qu'aux termes de l'article R. 3411-4 du même code, relatif à l'ISAE: « Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur d'académie, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-4, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2106940
[…] 2. En premier lieu, le signataire de la décision contestée du 9 juillet 2021, M. C, doyen de l'UFR de droit de l'université Lumière Lyon 2, disposait d'une délégation de signature pour signer la décision contestée, en vertu d'un arrêté de délégation de la présidente de l'université du 8 février 2021, publiée le 9 février 2021 sur le site internet de l'établissement et transmis le 10 février 2021 au rectorat de Lyon, conformément à l'article L. 711-8 du code de l'éducation. Par suite le moyen tiré de l'incompétence doit être écartée.
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[…] - des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) régis par les dispositions de l'article L. 711-1 du code de l'éducation à l'article L. 711-8 du code de l'éducation. Il s'agit essentiellement des universités. […] Ces dispositions ont été reprises à l'article L. 533-2 du code de la recherche.
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