Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel / Chapitre Ier : Principes relatifs à la création et à l'autonomie des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Article L711-9 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 50 () JORF 11 août 2007
Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15
Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.
Commentaires • 2
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 711-9 du code de l'éducation : ” Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des […] #8217; […]
Lire la suite…Décisions • 3
[…] Il résulte de la combinaison des différentes dispositions citées aux points 7 à 9 que les agents non titulaires des établissements d'enseignement supérieur sont recrutés en application de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, qui renvoie aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984. Parmi ces agents non titulaires, ceux chargés de fonctions d'enseignement sont régis, soit par les dispositions de l'article L. 952-1 de ce même code, soit, dans le cas des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées aux articles L. 711-9 et L. 712-8 du code de l'éducation, par celles de l'article L. 954-3 du même code. […]
Lire la suite…- Université·
- Contrats·
- Durée·
- Education·
- Enseignant·
- Enseignement supérieur·
- Justice administrative·
- Requalification·
- Union européenne·
- Accord-cadre
[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 711-9 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, […]
Lire la suite…- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- Illégalité de l'arrêté confiant ces compétences élargies·
- Statuts, droits, obligations et garanties·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Comités techniques paritaires·
- 2) application en l'espèce·
- Enseignement et recherche
3. CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 22NT01568
[…] Il résulte de la combinaison des différentes dispositions citées aux points 7 à 9 que les agents non titulaires des établissements d'enseignement supérieur sont recrutés en application de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, qui renvoie aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984. Parmi ces agents non titulaires, ceux chargés de fonctions d'enseignement sont régis, soit par les dispositions de l'article L. 952-1 de ce même code, soit, dans le cas des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées aux articles L. 711-9 et L. 712-8 du code de l'éducation, par celles de l'article L. 954-3 du même code. […]
Lire la suite…- 1) compatibilité de l'article l·
- 954-3 du code de l'éducation)·
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
- 2) conséquence sur la qualification de ces contrats·
- Portée des règles du droit de l'Union européenne·
- Communautés européennes et Union européenne·
- Enseignement supérieur et grandes écoles·
- Agents contractuels et temporaires·
- Fonctionnaires et agents publics·
- Gestion des agents contractuels
Signalons que des requérants partiellement identiques demandent, par une requête qui demeure en délibéré devant la section, l'annulation des décisions permettant le passage des deux écoles avant – et en vue de - leur fusion aux « responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines » prévues à l'article L. 711-9 du code de l'éducation, et que les deux requêtes avaient été doublées de référés suspension qui ont été rejetés pour défaut d'urgence (25 janvier 2010, n° 335034). […]
Lire la suite…