Article L711-9 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2007

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est créé par : Loi n°2007-1199 du 10 août 2007 - art. 50 () JORF 11 août 2007

Est codifié par : Ordonnance 2000-549 2000-06-15

Est codifié par : Loi n° 2003-339 du 14 avril 2003

I.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3.
II.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les établissements publics administratifs dont les missions comportent l'enseignement supérieur et la recherche peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies mentionnées au I du présent article. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles ces établissements sont habilités à créer une fondation partenariale, dans les conditions définies à l'article L. 719-13, et à bénéficier du transfert des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'Etat qui leur sont affectés ou sont mis à leur disposition, dans les conditions fixées à l'article L. 719-14.
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Entrée en vigueur le 11 août 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
15 textes citent l'article

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2011

Signalons que des requérants partiellement identiques demandent, par une requête qui demeure en délibéré devant la section, l'annulation des décisions permettant le passage des deux écoles avant – et en vue de - leur fusion aux « responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines » prévues à l'article L. 711-9 du code de l'éducation, et que les deux requêtes avaient été doublées de référés suspension qui ont été rejetés pour défaut d'urgence (25 janvier 2010, n° 335034). […]

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www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 711-9 du code de l'éducation : ” Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des […] #8217; […]

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Décisions3


1Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 19 décembre 2023, n° 22NT01568
Annulation

[…] Il résulte de la combinaison des différentes dispositions citées aux points 7 à 9 que les agents non titulaires des établissements d'enseignement supérieur sont recrutés en application de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, qui renvoie aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984. Parmi ces agents non titulaires, ceux chargés de fonctions d'enseignement sont régis, soit par les dispositions de l'article L. 952-1 de ce même code, soit, dans le cas des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées aux articles L. 711-9 et L. 712-8 du code de l'éducation, par celles de l'article L. 954-3 du même code. […]

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  • Université·
  • Contrats·
  • Durée·
  • Education·
  • Enseignant·
  • Enseignement supérieur·
  • Justice administrative·
  • Requalification·
  • Union européenne·
  • Accord-cadre

2Conseil d'État, Section du Contentieux, 23 décembre 2011, 335477, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 711-9 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que les universités peuvent demander à bénéficier, dans les conditions fixées par l'article L. 712-8, des responsabilités et des compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines mentionnées aux articles L. 712-9, […]

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  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Illégalité de l'arrêté confiant ces compétences élargies·
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Comités techniques paritaires·
  • 2) application en l'espèce·
  • Enseignement et recherche

3CAA de NANTES, 6ème chambre, 19 décembre 2023, 22NT01568
Annulation

[…] Il résulte de la combinaison des différentes dispositions citées aux points 7 à 9 que les agents non titulaires des établissements d'enseignement supérieur sont recrutés en application de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, qui renvoie aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984. Parmi ces agents non titulaires, ceux chargés de fonctions d'enseignement sont régis, soit par les dispositions de l'article L. 952-1 de ce même code, soit, dans le cas des universités bénéficiant des responsabilités et compétences élargies mentionnées aux articles L. 711-9 et L. 712-8 du code de l'éducation, par celles de l'article L. 954-3 du même code. […]

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  • 1) compatibilité de l'article l·
  • 954-3 du code de l'éducation)·
  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • 2) conséquence sur la qualification de ces contrats·
  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • Enseignement supérieur et grandes écoles·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Gestion des agents contractuels
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Document parlementaire0

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